14ème législature

Question N° 99899
de Mme Valérie Rabault (Socialiste, écologiste et républicain - Tarn-et-Garonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > associations

Tête d'analyse > gestion

Analyse > obligations comptables. associations cultuelles. réglementation.

Question publiée au JO le : 18/10/2016 page : 8473
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Date de signalement: 20/12/2016
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

Mme Valérie Rabault interroge M. le ministre de l'intérieur sur les obligations comptables des associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905. De manière générale, les associations sont soumises à la tenue d'une comptabilité, dont le degré et la nature dépendent de la taille de l'association, de la source de ses financements, de son activité ou encore de l'exercice ou non d'une activité lucrative. Or l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015, portant simplification du régime des associations et des fondations, révise les obligations comptables des associations cultuelles, prévues à l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905, en supprimant leur obligation de tenir un état des recettes et des dépenses ainsi qu'un compte financier. Désormais, les associations cultuelles doivent seulement dresser chaque année l'état inventorié de leurs biens meubles et immeubles. Dès lors, elle lui demande de préciser au nom de quels motifs les associations cultuelles bénéficient d'un régime dérogatoire par rapport aux autres associations, ces dernières étant soumises à l'obligation de tenir une comptabilité.

Texte de la réponse