Question écrite n° 10032 :
Matériels assimilés à des armes ou des munitions de catégorie A2

15e Législature

Question de : M. Franck Marlin
Essonne (2e circonscription) - Les Républicains

M. Franck Marlin appelle l'attention de Mme la ministre des armées sur le problème rencontré par les collectionneurs de matériels d'origine militaire assimilés à des armes ou des munitions de catégorie A2. En effet, certains collectionneurs détiennent des bombes, torpilles, mines, missiles, grenades, ou encore obus d'un calibre supérieur ou égal à 20 mm, qui sont bien neutralisés dans les faits, mais dont la loi n'a pas prévu officiellement cette possibilité. Il existe également les milliers de communes qui disposent d'un monument aux morts orné de douilles d'obus neutralisés. Or il semblerait que certains fonctionnaires, notamment des douanes, saisissent ces objets inoffensifs, avec des procédés parfois difficiles à supporter pour lesdits collectionneurs. Aussi, il lui demande s'il entend enfin résoudre ce problème, désormais ancien, et sur lequel les collectionneurs alertent régulièrement les pouvoirs publics afin que soit mis en place un procédé officiel de neutralisation de ces objets de manière à pouvoir préserver ce patrimoine pour les générations futures.

Réponse publiée le 30 octobre 2018

La réglementation applicable en matière de neutralisation des matériels de guerre, telle que définie notamment par l'arrêté du 12 mai 2006 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués des matériels de guerre de 2e catégorie pris en application de l'article 55-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, vise à définir des procédés communs de neutralisation permettant de rendre les matériels concernés inopérants. S'agissant de la neutralisation des munitions, celle-ci a été expressément consacrée dans le droit positif au 26° du I de l'article 1er du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, aujourd'hui codifié à l'article R-311-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), afin d'encadrer juridiquement une pratique courante. Cet article permet la neutralisation selon un procédé commun des seules munitions dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, cette opération devant être réalisée par un armurier. Aucun procédé commun de neutralisation n'est en revanche formalisé dans un texte s'agissant des munitions d'un calibre supérieur à 20 mm. Ces matériels ne peuvent donc être classés que dans leur catégorie d'origine, soit en catégorie A2 § 6, conformément à l'article R. 311-2 du CSI. A cet égard, il convient de préciser que ce type de munitions étant initialement destiné à un usage strictement militaire, la définition d'un procédé de neutralisation spécifique n'apparaît pas opportune. De plus, le fait d'autoriser la neutralisation des munitions de gros calibres pourrait encourager certains particuliers à rechercher des explosifs sur d'anciens champs de bataille, alors que ces matériels, dont la dangerosité est avérée, sont d'ores et déjà à l'origine d'accidents, parfois mortels, comme en témoigne l'explosion d'un obus de la Première guerre mondiale ayant entraîné le décès d'un collectionneur le 27 mai dernier en Meurthe-et-Moselle. Dès lors, il n'est pas envisagé de faire évoluer la réglementation relative à la neutralisation des munitions.

Données clés

Auteur : M. Franck Marlin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Armes

Ministère interrogé : Armées

Ministère répondant : Armées

Dates :
Question publiée le 3 juillet 2018
Réponse publiée le 30 octobre 2018

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