15ème législature

Question N° 10047
de Mme Émilie Guerel (La République en Marche - Var )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > bâtiment et travaux publics

Titre > Mise aux normes des centres commerciaux vétustes

Question publiée au JO le : 03/07/2018 page : 5658
Réponse publiée au JO le : 25/09/2018 page : 8542
Date de changement d'attribution: 24/07/2018

Texte de la question

Mme Émilie Guerel attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur la mise aux normes des centres commerciaux anciens et vétustes, qui semble faire l'objet d'un vide juridique. En effet, à l'heure actuelle en France, dans le cadre d'une procédure d'obtention d'un permis d'aménagement d'un centre commercial, des contraintes administratives très rigoureuses dans le domaine de la sécurité sont demandées au constructeur. Cependant, concernant les centres commerciaux vétustes, tels que celui de Janas à La Seyne-sur-Mer, il ne semble y avoir aucune obligation de respecter les mêmes normes de sécurité, et donc aucune contrainte de rénovation exigée. C'est pourquoi elle souhaite savoir quelles mesures pourraient être appliquées pour solutionner ce vide juridique et rendre obligatoire la mise aux normes des centres commerciaux vétustes et anciens.

Texte de la réponse

Le principe de non-rétroactivité des lois et règlements est, en droit français, un point fondamental de sécurité juridique. Ce principe ne permet pas à l'autorité administrative de rendre obligatoire, pour des établissements qui n'ont subi aucune modification, des mises aux normes auxquelles ils n'étaient pas assujettis lors de leur construction. Le règlement de sécurité précise dans l'article GN 10 de l'arrêté du 25 juin 1980 : « A l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques ainsi qu'à l'entretien, le présent règlement ne s'applique pas aux établissements existants… Lorsque des travaux de remplacement d'installation, d'aménagement ou d'agrandissement sont entrepris dans ces établissements, les dispositions du présent règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées.  » Ainsi, des centres commerciaux peuvent être conformes à la réglementation en vigueur lors de leur ouverture. En revanche, à l'exception des établissements recevant du public (ERP) de 5ème catégorie sans locaux à sommeil, les ERP de la 1ère à la 4ème catégorie sont soumis à la visite périodique de la commission de sécurité incendie. Si des écarts avec la règlementation exigible sont constatés ou si le niveau de sécurité n'est pas suffisant malgré le respect du règlement en vigueur, la commission de sécurité peut être amenée à faire des prescriptions en se fondant notamment sur l'article R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation. Le respect de ces prescriptions peut être exigé par l'autorité de police.  Enfin, si le dispositif actuel n'impose pas de visite périodique pour les établissements de 5ème catégorie sans locaux à sommeil, ceux-ci doivent néanmoins répondre à un certain nombre d'obligations règlementaires. Le maire peut toujours, en vertu de son pouvoir de police, demander l'avis de la commission de sécurité compétente et le cas échéant faire procéder à des visites, s'il est fait état d'un doute quant à la sécurité du public en cas d'incendie.