15ème législature

Question N° 10137
de M. Luc Carvounas (Nouvelle Gauche - Val-de-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > famille

Titre > Rgime fiscal d'une donation-partage - Enfants adoptés sous la forme simple

Question publiée au JO le : 03/07/2018 page : 5643
Réponse publiée au JO le : 13/08/2019 page : 7475
Date de changement d'attribution: 10/07/2018

Texte de la question

M. Luc Carvounas attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la situation de l'un de ses administrés relative au régime fiscal d'une donation-partage à des enfants adoptés sous la forme simple après divorce. En l'espèce, ce monsieur a adopté sous la forme simple en 2011 à Créteil, d'une part, les deux enfants de son épouse actuelle, et d'autre part, les deux enfants de son ancienne épouse avec laquelle il est divorcé depuis 1995. Souhaitant se renseigner sur les modalités fiscales de ces actes juridiques, il s'est adressé à la direction générale des finances publiques de Créteil. On lui a répondu que l'article 786 du code général des impôts prévoyait qu'en principe, on ne tient pas compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple pour la perception des droits de mutation à titre gratuit. Par voie d'exception, ce principe n'est pas applicable aux enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant. Cependant, cet article ne précise pas si l'adoption doit intervenir avant ou après le divorce. C'est en ce sens que l'administration fiscale fait référence à un bulletin officiel des impôts (BOI-ENR-DMTG-10-50-80) qui précise que l'article 786 du code général des impôts ne saurait s'appliquer aux cas dans lesquels l'adoption serait intervenue après dissolution du mariage. Par voie de conséquence, la donation partage pour les deux enfants issus du premier mariage devra se faire sous le régime fiscal prévu pour les transmissions entre personnes non parentes. Si cette interprétation stricte de l'article 786 du code général des impôts peut se prévaloir d'éviter des adoptions faites dans le seul but de ne pas payer des droits de donation trop élevés, elle peut aussi, comme dans ce cas précis, créer une réelle rupture d'égalité entre enfants adoptés pendant le mariage et enfants adoptés après sa dissolution. Il lui demande donc si une telle législation ne devrait pas évoluer afin de garantir une plus grande égalité entre enfants adoptés pendant et après le mariage, d'autant plus que la famille recomposée s'impose désormais comme le modèle familial le plus courant.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions de l'article 786 du code général des impôts (CGI), pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est en principe pas tenu compte du lien de parenté qui résulte de l'adoption simple. Par exception, la transmission à titre gratuit effectuée au profit d'enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant bénéficie du régime d'imposition applicable aux transmissions en ligne directe. Cette exception est applicable même si le mariage entre le parent de l'adopté et l'adoptant a été rompu par divorce, à condition que l'adoption soit intervenue pendant le mariage. En revanche, cette disposition ne saurait s'appliquer à une transmission à titre gratuit effectuée au profit d'un enfant adopté postérieurement au divorce entre l'adoptant et le parent de l'adopté. En effet, dans ce cas de figure, la rupture préalable du mariage ne permet plus de présumer que l'adoption est effectuée en premier lieu afin de recréer une cellule familiale, et non pour des raisons patrimoniales. Toutefois, cette situation pourra ouvrir droit, le cas échéant, à l'application du régime d'imposition applicable aux transmissions en ligne directe si les conditions prévues au 3° ou au 3° bis de l'article 786 du CGI sont satisfaites, c'est-à-dire lorsque les adoptés ont reçu des secours et des soins ininterrompus de l'adoptant au titre d'une prise en charge continue et principale pendant une durée minimum de 5 à 10 ans suivant les cas. Ce dernier dispositif permet de faire bénéficier du tarif le plus favorable l'ensemble des personnes qui ont de facto été prises en charge par l'adoptant comme l'auraient été des enfants non adoptés, traduisant ainsi un lien affectif et relationnel fort entre eux.