15ème législature

Question N° 10141
de Mme Béatrice Piron (La République en Marche - Yvelines )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > fonction publique hospitalière

Titre > Bonification d'ancienneté pour les psychologues avec doctorat de la FPH

Question publiée au JO le : 03/07/2018 page : 5717
Réponse publiée au JO le : 16/10/2018 page : 9397
Date de renouvellement: 09/10/2018

Texte de la question

Mme Béatrice Piron interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les conditions d'application de la bonification d'ancienneté de deux ans, prévue à l'article 5 du décret n° 2017-658, pour les psychologues de la fonction publique hospitalière recrutés par la voie du concours et ayant présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat. Les conditions d'organisation du concours sur titres, définies à l'article 3 du décret n° 91-129, n'ont pas été modifiées et il n'est nulle part mention d'une « épreuve adaptée ». De ce fait, la bonification d'ancienneté est inapplicable en l'état puisque les conditions de cette épreuve adaptée n'ont pas été définies. De plus, le décret n° 2017-658 ne précise pas les modalités d'application de cette bonification pour les psychologues de la fonction publique hospitalière titulaires d'un doctorat et ayant été recrutés par la voie du concours avant la réforme du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations. Il ne détermine pas non plus les conditions d'application de la bonification d'ancienneté pour les psychologues titulaires d'un doctorat postérieur à leur recrutement ou recrutés par la voie d'un concours réservé. Elle lui demande donc de préciser les conditions d'application de la bonification d'ancienneté prévue dans le décret 2017-658 pour qu'elle soit applicable à tous les psychologues de la fonction publique hospitalière titulaires d'un doctorat.

Texte de la réponse

Le décret n° 2017-658 du 27 avril 2017 a modifié le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière afin de mettre en œuvre, au bénéfice des membres de ce corps, les dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Ce décret a introduit, conformément à l'article L.412-1 du code de la recherche, l'octroi d'une bonification d'ancienneté de deux ans pour les psychologues, recrutés par la voie du concours externe, qui auront présenté leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. Les modalités d'organisation de cette épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle seront prochainement précisées par voie d'arrêté. S'agissant de l'applicabilité de cette bonification d'ancienneté à tous les psychologues de la fonction publique hospitalière titulaires d'un doctorat, les dispositions concernées sont entrées en vigueur le 28 avril 2017 sans effet rétroactif. Elles ne trouvent donc pas à s'appliquer aux fonctionnaires recrutés avant cette date, qu'il s'agisse d'agents recrutés par voie de concours externe sur titres, par voie de concours réservé ou ayant obtenu leur doctorat postérieurement à leur recrutement.