15ème législature

Question N° 10167
de M. M'jid El Guerrab (Non inscrit - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts locaux

Titre > Taxe d'habitation et Français établis à l'étranger

Question publiée au JO le : 03/07/2018 page : 5649
Réponse publiée au JO le : 18/09/2018 page : 8266
Date de changement d'attribution: 10/07/2018

Texte de la question

M. M'jid El Guerrab attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la taxe d'habitation dont sont redevables les Français établis hors de France disposant d'une résidence unique en France. Le Président de la République s'était engagé à exonérer de cette taxe la plupart des ménages. Une exonération progressive a été ainsi présentée pour ceux dont les revenus ne dépassent pas certains seuils. Les Français établis hors de France, qui conservent parfois une résidence en France comme un trait d'union avec leur pays, ne sont pas éligibles à cette exonération, quand bien même leurs revenus mondiaux seraient inférieurs aux seuils. Leur résidence en France est considérée comme une résidence secondaire. Lors de son discours devant l'Assemblée des Français de l'étranger, conscient que le statut fiscal de la résidence unique en France « préoccupe beaucoup nos concitoyens », le Président de la République a souhaité qu'il soit « regardé avec attention ». Alors que les revenus immobiliers en France des Français établis à l'étranger sont désormais assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG-CRDS), et étant donné la prochaine augmentation de ces contributions sociales, il lui demande si une réforme pourrait être entreprise afin que les Français de l'étranger - dont les revenus mondiaux seraient inférieurs aux seuils annoncés - puissent être éligibles à l'exonération progressive de la taxe d'habitation au titre de leur résidence unique en France. Cela constituerait une nouvelle étape vers la simplification administrative que le président de la République appelle de ses vœux.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions des articles 1407 et 1408 du code général des impôts (CGI), la taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux meublés affectés à l'habitation. Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France, mais y disposent d'une ou plusieurs habitations, sont donc redevables de la taxe. En outre, l'habitation principale s'entend du logement dans lequel le contribuable réside habituellement et effectivement avec sa famille et où se situe le centre de ses intérêts professionnels et matériels ou, lorsque l'un des conjoints exerce une profession qui l'oblige à de fréquents déplacements, le logement dans lequel sa famille, et notamment son conjoint, réside en permanence. Dès lors, les contribuables établis hors de France ne peuvent bénéficier des avantages prévus en faveur de l'habitation principale, à moins que leur famille ne réside de façon permanente dans le logement situé en France. Ils bénéficient alors des allégements de base d'imposition de droit commun, notamment de l'abattement obligatoire pour charges de famille et des abattements facultatifs pris sur délibération des collectivités locales. Le Président de la République s'est engagé à ce qu'une très grande majorité des ménages soumis à la taxe d'habitation soit progressivement dispensée de la charge que représente cet impôt de rendement. Dès lors, le dégrèvement prévu à l'article 5 de la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, dont la conformité à la Constitution a été validée par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2017-758 DC du 28 décembre 2017, s'inscrit dans la perspective d'une suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale. Or, ce nouveau dégrèvement ne s'applique qu'aux cotisations de taxe d'habitation afférentes à la résidence principale. Ainsi, il ne peut trouver à s'appliquer aux locaux d'habitation qu'occupent les Français établis hors de France. En tout état de cause, une disposition fiscale privilégiant certains contribuables non-résidents en raison de leur nationalité ne saurait être compatible avec le droit européen.