15ème législature

Question N° 10195
de M. Alain Tourret (La République en Marche - Calvados )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > numérique

Titre > Procédure civile - Communication électronique

Question publiée au JO le : 03/07/2018 page : 5706
Réponse publiée au JO le : 18/12/2018 page : 11834

Texte de la question

M. Alain Tourret alerte Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessaire refonte des arrêtés d'application de l'article 748-1 du code de procédure civile qui dispose que la communication par voie électronique est autorisée pour tous les actes de procédure et devant toutes les juridictions judiciaires relevant du code de procédure civile. Cette faculté de communiquer par voie électronique n'a en effet été organisée que de façon ponctuelle par des arrêtés techniques déterminant les matières et les actes concernés. Ainsi, l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel ne permet l'accomplissement par la voie électronique que de la déclaration d'appel, de la constitution d'avocat et des actes qui leur sont associés, à l'exclusion de tout autre acte. Il en découle que l'appel en matière d'expropriation, procédure écrite dans laquelle le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, peut être formé par une déclaration remise par un avocat au greffe suivant la voie électronique (2e Civ., 10 novembre 2016, pourvoi n° 14-25.631), déclaration qui ne peut toutefois être suivie de la remise par les parties de leurs mémoires suivant cette même voie (2e Civ., 10 novembre 2016, pourvoi n° 14-25.631). Il serait donc souhaitable d'étendre, devant la cour d'appel, la communication électronique à tous les actes susceptibles d'être accomplis par une partie représentée par un avocat, postulant ou non, dès lors que l'interconnexion des réseaux privés développés par le ministère de la justice et le conseil national des barreaux la rend techniquement possible et d'étendre la faculté pour les avocats de communiquer entre eux par la voie électronique à toutes les procédures, quelle que soit la juridiction devant laquelle l'affaire les opposant est pendante.

Texte de la réponse

La refonte des arrêtés techniques pris en application de l'article 748-6 du code de procédure civile est appelée de ses vœux par la Cour de cassation, notamment dans ses rapports annuels pour les années 2016 et 2017. Ce travail constitue un chantier d'ampleur auquel travaille l'ensemble des services concernés du ministère de la justice. S'agissant de la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, l'évolution à opérer concerne les actes et les acteurs de la procédure. Il convient en effet de mettre en oeuvre la communication électronique pour l'ensemble des actes de procédure et non plus seulement pour la déclaration d'appel et la constitution d'avocat. Se pose plus généralement la question de la place des parties non représentées par avocat comme la direction générale des finances publiques en matière d'expropriation pour reprendre l'exemple cité. De même,  en première instance comme en appel, se pose la question de l'accès du parquet à la communication électronique, celle-ci n'étant actuellement organisée que pour les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel et via une boîte structurelle de messagerie. La refonte des arrêtés techniques doit être intégrée dans le cadre du plan de transformation numérique dans lequel s'est engagé le ministère et qui, de par son ampleur, dépasse le cadre de la seule communication électronique en matière civile. Cette démarche volontariste tendant à tirer profit de toutes les potentialités du numérique en matière civile se poursuit. A ce titre, l'article 796-1 du code de procédure civile rend obligatoire la communication électronique avec la juridiction, pour les actes de la procédure, dans les matières avec représentation obligatoire devant le tribunal de grande instance dès le 1er septembre 2019.