Rubrique > numérique
Titre > Procédure civile - Communication électronique
M. Alain Tourret alerte Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessaire refonte des arrêtés d'application de l'article 748-1 du code de procédure civile qui dispose que la communication par voie électronique est autorisée pour tous les actes de procédure et devant toutes les juridictions judiciaires relevant du code de procédure civile. Cette faculté de communiquer par voie électronique n'a en effet été organisée que de façon ponctuelle par des arrêtés techniques déterminant les matières et les actes concernés. Ainsi, l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel ne permet l'accomplissement par la voie électronique que de la déclaration d'appel, de la constitution d'avocat et des actes qui leur sont associés, à l'exclusion de tout autre acte. Il en découle que l'appel en matière d'expropriation, procédure écrite dans laquelle le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, peut être formé par une déclaration remise par un avocat au greffe suivant la voie électronique (2e Civ., 10 novembre 2016, pourvoi n° 14-25.631), déclaration qui ne peut toutefois être suivie de la remise par les parties de leurs mémoires suivant cette même voie (2e Civ., 10 novembre 2016, pourvoi n° 14-25.631). Il serait donc souhaitable d'étendre, devant la cour d'appel, la communication électronique à tous les actes susceptibles d'être accomplis par une partie représentée par un avocat, postulant ou non, dès lors que l'interconnexion des réseaux privés développés par le ministère de la justice et le conseil national des barreaux la rend techniquement possible et d'étendre la faculté pour les avocats de communiquer entre eux par la voie électronique à toutes les procédures, quelle que soit la juridiction devant laquelle l'affaire les opposant est pendante.