15ème législature

Question N° 1020
de Mme Nathalie Elimas (Mouvement Démocrate et apparentés - Val-d'Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Titre > Contournement de l'article L. 755 du code de la procédure pénale

Question publiée au JO le : 12/09/2017 page : 4339
Réponse publiée au JO le : 16/01/2018 page : 354
Date de signalement: 14/11/2017

Texte de la question

Mme Nathalie Elimas attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur un contournement à l'usage de l'article L. 755 du code de la procédure pénale. Cet article dispose que « le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation ». Or compte tenu de leur charge de travail, il est d'usage que les tribunaux octroient systématiquement plusieurs fois la période légale de 15 jours entre l'assignation et le premier appel. Cette manœuvre dilatoire permet aux professionnels de gagner du temps. Elle est notamment utilisée lorsque les plaignants sont âgés. D'une part, elle induit que demandeurs et défenseurs ne sont pas traités de manière équitable. D'autre part, cette pratique contrevient à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui impose aux juridictions de statuer dans un délai raisonnable. Cette exigence a été reprise par le Conseil d'État et permet à un requérant qui est confronté à une procédure anormalement longue d'engager la responsabilité pour faute simple de l'État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. Elle lui demande ce que le Gouvernement envisage de faire pour stopper une pratique qui semble se généraliser au détriment du respect de la loi.

Texte de la réponse

Le ministère de la justice n'a pas connaissance des dérives évoquées dans la question écrite. L'article 755 du code de procédure civile, applicable en procédure contentieuse ordinaire devant le tribunal de grande instance, dispose que « le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation ». L'article 756 prévoit que « dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur », une copie de l'acte de constitution étant remise au greffe. Aucune sanction procédurale n'est cependant attachée à l'absence de constitution dans le délai de 15 jours, l'instance n'étant pas forcément encore liée, faute de placement de l'assignation. En effet, l'article 757 prévoit que la remise au greffe d'une copie de l'assignation - qui seule saisit la juridiction - doit être faite dans un délai de quatre mois, à peine de caducité de l'assignation constatée d'office. Le délai qui s'écoule entre l'assignation et la saisine de la juridiction n'est donc imputable qu'aux parties. Seul le délai écoulé entre la remise de la copie de l'assignation et le premier examen du dossier à la conférence du président dépend de la juridiction.