Arrêté relatif à la formation de chiropracticiens du 13 février 2018
Question de :
Mme Danielle Brulebois
Jura (1re circonscription) - La République en Marche
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les annexes de l'arrêté relatif à la formation de chiropracticiens publié le 13 février 2018. Cet arrêté fait mention dans ses annexes de l'enseignement dans les écoles de chiropraxie de multiples techniques de soins propres aujourd'hui aux compétences des masseurs-kinésithérapeutes. Cette situation risque de complexifier le parcours de soins du patient, qui ne saura plus distinguer ce qui relève du chiropraticien ou du kinésithérapeute. Cela risque également d'instaurer un double régime d'accès à un même soin. Pour une même pathologie, le patient pourra accéder au chiropraticien sans condition avec une prise en charge éventuelle de l'acte par sa mutuelle mais sans remboursement par l'assurance maladie. La deuxième option sera d'accéder au kinésithérapeute sous condition d'obtenir de son médecin une prescription avec la garantie d'un remboursement par l'assurance maladie ainsi que par sa mutuelle. Il semble aussi utile de rappeler que la chiropraxie est considérée comme une pratique de soins non conventionnelle alors que la kinésithérapie est une profession encadrée par le code de la santé publique avec un code de déontologie dont les pratiques sont contrôlées par un ordre. Selon le site de son ministère, les effets indésirables de ces pratiques de soins non conventionnelles sont mal, voire non connus, car il n'y a pas eu d'évaluation rigoureuse préalable à leur emploi et peu ou pas de données publiées puisque les professionnels qui utilisent ces pratiques ne déclarent pas les effets indésirables. Aussi, elle souhaiterait savoir comment le Gouvernement entend répondre aux inquiétudes soulevées par cet arrêté et aux risques qu'il implique pour les patients.
Réponse publiée le 30 octobre 2018
La publication de l'arrêté du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie a effectivement suscité de vives réactions d'inquiétudes de la part d'un certain nombre de représentants de professions de santé. La profession des masseurs kinésithérapeutes parait notamment avoir perçu la publication de ce texte comme la menace de voir reconnue une profession directement concurrente. Ce n'est nullement l'intention du gouvernement qui s'est attaché à de nombreuses reprises à le réaffirmer. La profession de chiropracteur, si elle est reconnue par la loi depuis mars 2002, n'est pas une profession de santé au titre du code de la santé publique. Les actes réalisés par des chiropracteurs ne sont pas les mêmes que ceux ouverts aux kinésithérapeutes, la place dans le processus de prise en charge des patients diffèrent également. Le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie a précisé les actes et conditions d'exercice des chiropracteurs, sans comprendre de dispositions relatives à leur formation. L'absence d'un référentiel d'activités et de compétences permettant de définir le contenu de la formation nécessaire à l'exercice professionnel était donc préjudiciable. C'est la raison pour laquelle la rédaction de l'arrêté a été engagée. S'il consolide effectivement la formation, il n'a pas vocation à confier aux chiropracteurs d'autres compétences que celles définies par ces textes et ne remet pas en cause la profession de masseur-kinésithérapeute. Le Gouvernement s'est, dans ces conditions, attaché à rappeler la nécessité et les objectifs poursuivis par la publication de l'arrêté et à donner toutes les explications demandées sur la construction du texte comme sur la portée de sa mise en œuvre. Il continuera à le faire si cela apparait encore nécessaire au retour d'une forme de sérénité entre les deux professions concernées.
Auteur : Mme Danielle Brulebois
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions de santé
Ministère interrogé : Solidarités et santé
Ministère répondant : Solidarités et santé
Dates :
Question publiée le 3 juillet 2018
Réponse publiée le 30 octobre 2018