15ème législature

Question N° 10281
de M. Éric Alauzet (La République en Marche - Doubs )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Titre > Revalorisation indiciaire pour les agents de la fonction publique à la retraite

Question publiée au JO le : 03/07/2018 page : 5686
Réponse publiée au JO le : 30/10/2018 page : 9719
Date de changement d'attribution: 16/10/2018

Texte de la question

M. Éric Alauzet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des agents de la fonction publique admis à la retraite début 2018, et qui pensaient bénéficier d'une revalorisation indiciaire au 1er janvier 2018, avec effet sur la liquidation de leur pension, conformément au décret n° 2016-908 du 1er juillet 2016 qui fixait l'échelonnement des corps et emplois de la fonction publique de l'État, relatif au protocole parcours professionnel carrière et rémunération PPCR. Suite au décret n° 2017-1737 du 21 décembre 2017 qui a procédé au report au 1er janvier 2019 des mesures indiciaires prévues au 1er janvier 2018, ces agents sont pénalisés sur le montant de leur pension en 2019 et pour les années à venir. Pour ces agents qui ont fait valoir leurs droits à la retraite en tenant compte de la mesure de revalorisation dont ils pensaient bénéficier au 1er janvier 2018, la révision du titre de pension est intervenue après la date d'admission à la retraite, sans qu'ils puissent solliciter un prolongement d'activité professionnelle qui leur aurait permis de bénéficier des mesures indiciaires au 1er janvier 2019. Il souhaite savoir si des dispositions sont prévues pour accorder à titre dérogatoire à ces agents le bénéfice de la revalorisation du 1er janvier 2019, bien qu'ils n'aient pas exercé six mois dans l'emploi, grade classe et échelon concerné.

Texte de la réponse

En application du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la pension est calculée en multipliant le taux de liquidation de la pension par le traitement soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite. Aucune disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite ne permet à un agent de bénéficier d'une pension calculée à partir d'un indice n'ayant jamais été détenu. Le ministère de l'éducation nationale n'envisage pas de proposer de dispositions dérogatoires au code des pensions civiles et militaires de retraite, dont les modifications relèvent en tout état de cause du ministre de l'action et des comptes publics. Par ailleurs, la possibilité d'annuler ou de reporter une demande de départ à la retraite est possible sous certaines conditions. En effet, les agents ayant déposé leur demande de départ à la retraite peuvent solliciter son annulation. Le retrait d'un tel acte n'est pas automatique et laissé à l'appréciation de l'autorité administrative au regard de l'intérêt du service (Cour administrative d'appel, Nantes, 10 juin 1999 n° 95NT01255 ; Cour administrative d'appel, Paris, 9 août 2000, ministre de la défense c/ M. X, n° 99PA01112).