15ème législature

Question N° 10341
de M. Jean-Marie Fiévet (La République en Marche - Deux-Sèvres )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > transports urbains

Titre > Circulation des véhicules d'intérêt général - RATP

Question publiée au JO le : 03/07/2018 page : 5751
Réponse publiée au JO le : 11/09/2018 page : 8096
Date de changement d'attribution: 17/07/2018

Texte de la question

M. Jean-Marie Fiévet attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur les conditions d'exercice des véhicules d'intérêt général mis à disposition aux services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF. Les véhicules de ces services sont actuellement dotés de gyrophares et d'avertisseurs sonores trois tons correspondant à la catégorie des « véhicules d'intérêt général à facilités de passage ». Conformément au décret n° 2016-1495 du 4 novembre 2016 portant code de déontologie des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, l'emploi du dispositif sonore et lumineux doit être justifié par une urgence de service avérée, et autorisé par le poste de commandement du service. Son utilisation est uniquement destinée à faciliter la progression sans donner de priorité de circulation. De fait, cela impose l'arrêt au feu rouge lors des interventions, alors même que la nature de l'intervention peut justifier une arrivée prioritaire sur un lieu présentant un danger important. Dès lors, il lui demande s'il sera prévu des dispositions législatives afin d'accorder à ces véhicules d'intérêt général le caractère prioritaire dans la circulation.

Texte de la réponse

L'article R. 311-1 du code de la route fixe la liste des véhicules d'intérêt général qui revêtent la qualité de véhicule d'intérêt général prioritaire ou de véhicule d'intérêt général bénéficiant de la facilité de passage. Cette liste a pu être enrichie par les dispositions du décret no 2016-697 du 26 mai 2016 relatif aux véhicules d'intérêt général et au parc des autocars de la police et de la gendarmerie afin de donner aux véhicules du service de la surveillance de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) la qualification de véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilité de passage, à l'instar des véhicules du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), et ce en raison des risques criminels et terroristes pesant sur le territoire.  A ce titre, les conducteurs des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF peuvent, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, déroger à certaines règles du code de la route (vitesse maximales autorisées, circulation dans des voies réservées à certaines catégories de véhicules et emploi des avertisseurs la nuit ou en agglomération), lorsque l'urgence le justifie, sous réserve d'utilisation de leurs avertisseurs spéciaux et de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route. Ils disposent ainsi d'un régime dérogatoire du droit commun. La qualité de véhicule d'intérêt général prioritaire doit répondre à des nécessités opérationnelles absolues dans le cadre d'interventions urgentes et nécessaires. Elle permet aux conducteurs des véhicules concernés de se soustraire à l'ensemble des dispositions du code de la route relatives aux règles de circulation des véhicules sous réserve d'observer les mêmes conditions d'urgence, d'avertissement et de non mise en danger des tiers précitées. La liste des véhicules bénéficiant de ce régime doit donc être définie de manière très limitative afin de ne pas favoriser une multiplication de ces derniers sur le domaine public routier qui serait de nature à affaiblir l'efficacité des dispositions du code de la route et à favoriser des situations dangereuses. Les conducteurs des véhicules des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP bénéficient déjà d'un régime de circulation plus favorable. Il n'est dès lors pas envisagé de modifier le code de la route.