15ème législature

Question N° 10396
de M. Olivier Gaillard (La République en Marche - Gard )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > collectivités territoriales

Titre > Régime des concessions de logement accordés par les collectivités territoriales

Question publiée au JO le : 10/07/2018 page : 5917
Réponse publiée au JO le : 04/12/2018 page : 11113
Date de changement d'attribution: 16/10/2018

Texte de la question

M. Olivier Gaillard attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'interprétation qu'il convient de faire du régime des concessions de logement accordés par la collectivité territoriale de rattachement aux personnels de l'État logés au sein des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE). L'attribution de ces logements est organisée par les dispositions des articles R. 216-4 et suivants du code de l'éducation. En effet, la loi prévoit que soient logés pour nécessité absolue de service (NAS) les agents de l'État appartenant essentiellement aux catégories de personnels de direction, d'administration, de gestion, d'éducation ou de santé (article R. 216-5 du code de l'éducation), sous réserve de la pondération en nombre de logements réservés à ces personnels appliquée pour chaque EPLE (article R. 216-6 du code de l'éducation). Selon les articles R. 216-16 et R. 216-17 du code de l'éducation, la collectivité de rattachement délibère sur les emplois proposés par le conseil d'administration de l'EPLE dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement pour NAS. L'autorité territoriale exécute ces délibérations pour accorder les concessions de logement par voie d'arrêté. Or il semble pouvoir être déduit d'une décision du Conseil d'État du 12 décembre 2014 (n° 367974) qu'il appartient à la seule collectivité de rattachement d'accepter ou de refuser les propositions faites par le conseil d'administration de l'établissement d'enseignement, s'agissant des agents de l'État devant être logés par NAS. À la lecture de cette décision, ces agents bénéficient de ce droit uniquement « [ ] dans la mesure où leur emploi figure sur une liste arrêtée par l'organe délibérant de la collectivité territoriale de rattachement ». De surcroît, les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement (ATTEE) qui sont des agents relevant de la fonction publique territoriale, ont également vocation à occuper pour NAS ces logements de fonction, conformément aux règles fixées par la collectivité territoriale qui les emploie. Compte tenu de ce qui précède, il lui demande de bien vouloir lui indiquer, d'une part s'il est possible de permettre à la collectivité de rattachement de loger son personnel pour NAS au même titre que les personnels de l'État, en adoptant par délibération une liste d'emploi commune. Il l'invite, d'autre part à lui préciser si la collectivité de rattachement pourrait ainsi moduler, de façon discrétionnaire, la proposition des emplois faite par le conseil d'administration d'un EPLE (dans leur catégorie et dans leur nombre) ou bien si la collectivité doit être considérée comme étant liée par cette proposition.

Texte de la réponse

L'article R. 2124-78 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que les conditions d'attribution de concessions de logement par les régions, les départements et, le cas échéant, les communes et les groupements de communes aux personnels de l'Etat employés dans les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) sont fixées par les dispositions des articles R. 216-4 à R. 216-19 du code de l'éducation. Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue (NAS) ou utilité de service (US). L'article R. 2124-65 du même code précise qu'une concession de logement peut être accordée par NAS lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. L'article R. 216-5 du code de l'éducation liste les catégories de personnel de l'Etat des EPLE pouvant être logés par NAS : les personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation et les personnels de santé. Les articles R. 216-6 et R. 216-7 fixent les règles de calcul du nombre maximum de personnels pouvant être logés par NAS en fonction des spécificités de chaque établissement. Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration propose à la collectivité les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par NAS ou par US. Dans sa décision du 12 décembre 2014 (n° 367974), le Conseil d'État a jugé qu'il appartient à l'organe délibérant de la collectivité territoriale de rattachement de l'établissement d'enseignement d'arrêter, sur proposition du conseil d'administration de l'établissement, la liste des emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par NAS ou par US. Ainsi pour chaque établissement de son ressort géographique, il appartient à la collectivité de rattachement de déterminer et d'arrêter la liste des emplois dont les titulaires ne peuvent accomplir normalement leur service sans être logé sur leur lieu de travail. Cette liste peut comprendre des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement. Elle traduit les besoins de l'EPLE. La collectivité de rattachement peut donc modifier la liste des emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par NAS ou par US, dès lors que sont respectées les catégories d'emploi listées à l'article R. 216-5 du code de l'éducation et le barême fixé par l'article R. 216-6 du même code.