15ème législature

Question N° 10483
de M. Vincent Bru (Mouvement Démocrate et apparentés - Pyrénées-Atlantiques )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Titre > Travaux d'intérêt général

Question publiée au JO le : 10/07/2018 page : 5941
Réponse publiée au JO le : 01/01/2019 page : 12448

Texte de la question

M. Vincent Bru attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'élargissement des TIG (travaux d'intérêt général). M. le député Didier Paris a récemment déposé un rapport sur les TIG, remis il y a peu au ministère de la justice. À l'heure actuelle, « seules les personnes morales de droit public, celles de droit privé chargées de missions de service public et les associations sont autorisées à accueillir des TIG ». Ainsi les TIG sont pour la plupart réalisés dans travaux de restauration du patrimoine, d'entretien des espaces verts, de services auprès de personnes âgées. Mais ce rapport propose, notamment, d'étendre les TIG au secteur marchand, à titre expérimental. Cependant, la France connaît, comme tout pays, non seulement des problèmes de pauvreté, avec des personnes démunies ou dans la rue, mais aussi, dans un contexte de crise migratoire sur le continent européen, un afflux de personnes en nécessité dont il convient de s'occuper dignement. Ainsi, il lui demande s'il ne conviendrait pas de développer les TIG dans ce sens et permettre une meilleure contribution dans des centres d'hébergements de SDF ou des camps de réfugiés qui manquent de soutien.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article 130-1 du code pénal, la peine a pour fonction de sanctionner l'auteur de l'infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime. Le travail d'intérêt général (TIG) est une peine prévue par le code pénal, venant uniquement sanctionner la commission d'une infraction. A ce titre, elle constitue un outil indispensable à la prévention de la récidive ainsi qu'à la réinsertion de la personne condamnée en lui permettant, par une sanction à visée pédagogique, de réapprendre les règles de vie en société et de procéder à la réparation symbolique des conséquences de l'infraction par la réalisation d'un travail utile à la communauté, participant ainsi à la reconstruction du lien social qui a été rompu. La particularité du travail d'intérêt général est ainsi d'associer étroitement la société civile à l'exécution de la peine, l'article 131-8 du code pénal prévoyant actuellement que cette mesure soit accomplie pour une durée de 20 à 280 heures au profit « soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général  ».Compte tenu de l'intérêt majeur que représente cette peine, le ministère de la justice s'est donc efforcé de la développer, préconisant notamment par une circulaire du 19 mai 2011 la diversification des postes aux nouveaux domaines d'activité du développement durable et de l'aide à la personne, à la citoyenneté et à l'acquisition de savoir-faire et de savoir-être. A ce titre, la promotion de la peine de travail d'intérêt général dans les champs associatifs, lesquels permettent notamment au condamné d'agir aux cotés de personnes bénévoles dans des logiques solidaires et altruistes, est l'un des objectifs premiers du ministère. Ainsi, par arrêtés du 7 mars 2012 puis du 12 janvier 2016, le Garde des Sceaux a habilité nationalement des associations comme la Croix-Rouge Française, le Secours catholique, Emmaüs France, les Restaurants du Cœur – Les Relais du Cœur, l'Association nationale pour la formation professionnelle des Adultes (dénommée depuis Agence nationale pour la formation professionnelle des Adultes), ainsi que la Fondation de l'Armée du salut, afin de faciliter la mise en œuvre du travail d'intérêt général en leur sein, les structures locales dépendant de ces partenaires étant alors dispensées de toute démarche d'habilitation ou de renouvellement d'habilitation auprès des juges de l'application des peines et des juges des enfants. De même, la création d'une agence nationale du travail d'intérêt général et le développement d'une plateforme numérique permettront de renforcer la place de cette peine au sein de l'arsenal répressif en augmentant l'offre de TIG et en facilitant l'accès du juge à cette offre. Dans cet esprit, le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice envisage d'ériger le TIG en obligation particulière possible pour l'ensemble des mesures suivies en milieu ouvert. Il est en outre prévu de confier l'exécution de cette peine, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, à des personnes morales de droit privé qui ne sont pas chargées d'une mission de service public, mais qui remplissent les conditions définies par l'article 1er de la loi n ° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et poursuivent un but d'utilité sociale au sens de l'article 2 de la même loi, à savoir que leur objet social satisfait à titre principal à l'une au moins des trois conditions suivantes : - 1° apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins en matière d'accompagnement social ou médico-social ; - 2° contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l'éducation à la citoyenneté, notamment par l'éducation populaire, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ; - 3° concourir au développement durable dans ses dimensions économique, sociale, environnementale et participative, à la transition énergétique ou à la solidarité internationale, sous réserve que leur activité soit liée à l'un des objectifs mentionnés aux 1° et 2°. En tout état de cause, le ministère de la justice demeure particulièrement attentif au développement de la peine de travail d'intérêt général afin que celle-ci respecte les termes de l'article 2 de la convention n° 29 de l'Organisation internationale du travail sur le travail forcé de 1930, ratifiée par la France le 24 juin 1937, qui n'autorise tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire qu'à la condition qu'il soit effectué sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, dans un objectif d'intérêt général, et qu'il ne soit pas réalisé en vue de procurer un intérêt économique à la personne morale de droit privé.