Article R831-6 du code de la sécurité sociale
Question de :
M. Jean-Marie Sermier
Jura (3e circonscription) - Les Républicains
M. Jean-Marie Sermier attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'article R831-6 du code de la sécurité sociale. Les aides au logement de la CAF des personnes âgées sont placées sous condition de ressources. L'éligibilité est fonction du revenu net catégoriel retenu lors de l'établissement de l'impôt sur le revenu après, selon le 4ème alinéa dudit article « l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 ou invalides quel que soit leur âge. » En d'autres termes, aujourd'hui, l'abattement ne peut être pris en compte que pour les personnes âgées de plus de 87 ans. Or, lorsque la disposition a été prise, en 1997, elle concernait les personnes de plus de 66 ans, ce qui lui conférait une portée beaucoup plus large. Chaque année qui passe réduit mécaniquement le nombre de bénéficiaires potentiels de cette mesure. Il lui demande si le Gouvernement entend actualiser cette disposition pour permettre à davantage de personnes âgées ayant des revenus relativement faibles de bénéficier d'un soutien pour se loger.
Réponse publiée le 19 novembre 2019
En vertu de l'article 157 bis du code général des impôts, tout contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition ou invalide bénéficie d'un abattement spécial sur son revenu global net, si ce dernier n'excède pas un certain montant. Ce montant est doublé dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune et remplissant les conditions d'âge ou d'invalidité. Les abattements et plafonds de revenus sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. L'application de cette déduction aux ressources retenues pour le calcul des aides personnelles au logement conduisait à accorder à une personne âgée de plus de soixante-cinq ans un montant d'aide au logement sensiblement plus important que celui attribué à une personne de moins de soixante-cinq ans disposant du même revenu et ne bénéficiant pas du même avantage fiscal. Cette appréciation particulièrement favorable des ressources entraînait ainsi, en matière d'aide au logement, une forte inégalité de traitement entre les bénéficiaires, alors que les dépenses de logement ne justifient pas cette inégalité. Afin de rapprocher au plus près le montant des aides au logement de la réalité des ressources des bénéficiaires, trois décrets du 30 janvier 1997 modifiant l'article R. 35 1-5 du code de la construction et de l'habitation et les articles R. 831-6 et D. 542-10 du code de la sécurité sociale ont supprimé la prise en compte de l'abattement pour le calcul des aides au logement des personnes âgées non invalides nées après le 31 décembre 1930. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions. Toutefois, toute personne dont les revenus annuels n'excèdent pas 14 220 euros, est susceptible de percevoir une aide au logement si elle remplit par ailleurs l'ensemble des critères d'éligibilité au régime. Ainsi, une personne âgée résidant en foyer conventionné à l'aide personnalisée au logement (APL) ayant des revenus annuels de 14 220 euros et s'acquittant tous les mois d'une redevance de 500 euros en zone 1 bénéficiera d'une aide de près de 20 euros par mois. Une personne ayant des revenus annuels de 10 000 euros et s'acquittant tous les mois d'un loyer ou d'une redevance de 500 euros en zone 2 bénéficiera d'une aide comprise entre environ 28 et 104 euros par mois, selon qu'elle réside en location ordinaire ou en foyer conventionné ou non à l'APL.
Auteur : M. Jean-Marie Sermier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Personnes âgées
Ministère interrogé : Solidarités et santé
Ministère répondant : Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Dates :
Question publiée le 10 juillet 2018
Réponse publiée le 19 novembre 2019