15ème législature

Question N° 10621
de M. Ludovic Pajot (Non inscrit - Pas-de-Calais )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Culture

Rubrique > tourisme et loisirs

Titre > Réglementation applicable à l'activité de détection d'objets métalliques

Question publiée au JO le : 10/07/2018 page : 5915
Réponse publiée au JO le : 25/12/2018 page : 12075
Date de changement d'attribution: 16/10/2018

Texte de la question

M. Ludovic Pajot attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la réglementation relative à l'activité de détection d'objets métalliques de loisir. La législation en vigueur sur le territoire français conditionne le libre exercice de cette activité au fait qu'elle soit exercée en dehors d'un site archéologique et que l'utilisateur ait obtenu au préalable l'autorisation du propriétaire. La détection sur site archéologique est quant à elle réservée aux titulaires d'une autorisation administrative préalable. Certains prospecteurs semblent parfois se retrouver dans des situations délicates, ignorant être sur des parcelles archéologiques et donc soumis à des autorisations spécifiques. La législation au niveau communautaire a réaffirmé la liberté d'exercer cette activité hors périmètre archéologique. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser la réglementation exacte applicable à cette activité de détection d'objets métalliques afin de sécuriser davantage les utilisateurs.

Texte de la réponse

Conformément à l'article L. 542-1 du code du patrimoine, l'utilisation de matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par le préfet, représentant de l'État dans la région, en fonction de la qualification du demandeur, ainsi que de la nature et des modalités de la recherche. Cette autorisation est limitée dans le temps et l'espace, qu'il s'agisse d'un site archéologique figurant dans les inventaires de l'État ou non, dans la mesure où le terrain objet des fouilles est circonscrit par l'autorisation. Enfin, de telles recherches ne peuvent être entreprises qu'avec l'accord du propriétaire du terrain sur lequel elles ont lieu. Le ministre de la culture souhaite rappeler que la détection d'objets métalliques dite de « loisir » ne relève d'aucun régime juridique établi : toute recherche de biens archéologiques doit reposer sur un projet scientifique cohérent et être menée par des personnes justifiant de compétences scientifiques adaptées dans le cadre de l'autorisation préfectorale précitée. Le problème de l'exercice de la détection par des pratiquants non autorisés ne se pose donc pas du point de vue de la qualité du site prospecté, mais des recherches de biens archéologiques. Sans autorisation préfectorale, l'activité de détection ne peut être pratiquée qu'en surface : toute atteinte portée au terrain est hors-la-loi. Elle s'apparente à un pillage du patrimoine, de la mémoire collective des nations et de la connaissance scientifique et technique. Bien souvent, l'étude des sites enfouis parfois sous quelques centimètres de terre est le seul moyen à disposition pour approcher un peu l'histoire des sociétés du passé, grâce à l'expertise de leurs cultures matérielles et de leurs contextes. La référence à une « législation communautaire » ayant « réaffirmé la liberté d'exercer cette activité [détection d'objets métalliques de loisir] hors périmètre archéologique » renvoie à la procédure UEPilot 4678/13/ENTR initiée par Monsieur Gérard Steyer, président d'Alsace Prospection, ayant porté plainte auprès de la commission européenne en mars 2013 concernant la prétendue violation du droit de la libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne par le code du patrimoine (art. L. 542-1). Or cette procédure a été clôturée définitivement le 19 juin 2014 par la Commission européenne qui n'a pas fait droit à la demande de Monsieur Steyer en estimant qu'aucune violation du droit de l'Union européenne ne pouvait être constatée en l'espèce. C'est donc à tort que les détectoristes s'appuient sur cette procédure.