15ème législature

Question N° 10695
de M. Jean-Claude Bouchet (Les Républicains - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > commerce et artisanat

Titre > Professionnels de marchés - Concurrence déloyale

Question publiée au JO le : 17/07/2018 page : 6253
Réponse publiée au JO le : 13/11/2018 page : 10218

Texte de la question

M. Jean-Claude Bouchet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des professionnels des marchés (commerçants, artisans, producteurs ou maraîchers, etc.) exerçant en France une activité de distribution sur le domaine public et qui s'inquiètent du développement exponentiel des ventes au déballage, ce qui les pénalise fortement. Pour les intéressés, il s'agit de concurrence déloyale car ces ventes sauvages ne respectent pas la réglementation, les normes d'hygiène et toutes les obligations d'affichage, d'étiquetage, de déclaration sociale et salariale. Les maires et les services de l'État sont souvent démunis face à ces situations qui deviennent abusives car trop fréquentes. Aussi, il lui demande quelle est sa position et sa réflexion afin de répondre aux légitimes revendications des professionnels des marchés.

Texte de la réponse

Les ventes effectuées sur la voie publique sont strictement réglementées. Il peut s'agir de ventes au déballage, par application de l'article L. 310-2 du code de commerce, pour permettre à des professionnels et des particuliers de vendre des marchandises neuves ou d'occasions, de façon dérogatoire et exceptionnelle, en respectant certaines obligations (déclaration préalable, durée de la vente, etc.). Lorsque ces ventes s'effectuent sur le domaine public, en application des articles R. 310-8 du code de commerce et L. 2213-6 et L. 2215-4 du code général des collectivités territoriales, elles sont de fait soumises à l'obtention d'un permis de stationnement ou d'une permission de voirie délivré par les autorités locales. Il s'agit ici des pouvoirs de police du maire, et celui-ci peut refuser de donner une autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Ces ventes sont distinctes des ventes dites « directes », des magasins de producteurs ainsi que des transactions effectuées par un vendeur à domicile indépendant, au titre des articles L. 135-1 et suivants du code de commerce. Toutes ces ventes font l'objet de contrôles, notamment sanitaires, par les services de l'État et si certaines de ces obligations ne sont pas respectées, des sanctions sont mises en œuvre.