Question de : Mme Corinne Vignon
Haute-Garonne (3e circonscription) - La République en Marche

Mme Corinne Vignon attire l'attention de Mme la ministre des armées sur l'assurance des réservistes. Ayant été alertée par un conseiller départemental de la Haute-Garonne, lui-même réserviste depuis de nombreuses années, il semblerait que les réservistes ne puissent pas être couverts par une assurance spéciale dans les cas où un incident surviendrait dans le cadre de leurs fonctions ou lors de leurs déplacements entre leur domicile et la caserne. En effet, ils ne seraient couverts que par leur assurance personnelle qui pourrait ne pas prendre en charge un accident intervenant durant le temps de travail en tant que réserviste. À ce titre, elle aimerait savoir quelle est la réalité de cette situation et connaître la position du Gouvernement sur cette question.

Réponse publiée le 30 octobre 2018

Si la souscription d'un contrat d'assurance spéciale par les personnels servant au titre de la réserve opérationnelle n'est soumise à aucune obligation, celle-ci fait cependant l'objet d'une forte recommandation de la part du ministère des armées afin de compléter les dispositifs de protection sociale et de réparation prévus par la loi. Dans le cas où l'assureur refuse de couvrir les risques encourus par le réserviste au cours de ses activités menées dans le cadre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle (ESR), il est alors dans l'intérêt de l'intéressé de négocier sa couverture assurantielle ou de s'adresser à un autre assureur afin de souscrire un nouveau contrat valable pendant ses périodes de réserve. Plus généralement, il revient aux réservistes de prévenir puis de tenir régulièrement informés leur employeur civil et leur assureur de l'évolution de leur situation. Cependant, tous les réservistes, qu'ils aient ou non souscrit un contrat d'assurance spéciale, ont accès aux dispositifs de protection sociale et de réparation prévus par les textes. Ainsi, l'article L. 4251-2 du code de la défense dispose que pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve ainsi que de la prise en charge des frais de santé dans les conditions prévues à l'article L. 160-1 du même code. En cas d'accident non imputable à l'activité militaire, les dépenses liées à cet accident sont généralement prises en charge par l'organisme dont relève le réserviste au titre de son activité civile. L'organisme complémentaire d'assurance santé doit être informé de l'accident dont le réserviste a été victime afin de compléter éventuellement la prise en charge des régimes obligatoires. Par ailleurs, l'article L. 4251-7 du code de la défense prévoit que le réserviste victime de dommages physiques ou psychiques subis pendant les périodes d'activité dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'État, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service. Si le réserviste est victime d'un dommage au cours de son activité de réserve ou lors du trajet entre sa résidence et son lieu de service, l'État assure ainsi l'indemnisation du préjudice subi lorsque le dommage est reconnu imputable au service. Cette réparation comprend d'une part, une indemnisation des préjudices d'infirmités sous la forme d'une pension militaire d'invalidité, d'autre part, une indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux conformément à la jurisprudence Brugnot (CE, 1er juillet 2005, n° 258208). Enfin, il incombe au ministère des armées de verser les indemnisations correspondant au montant des indemnités journalières. Le versement de ces sommes permet d'accorder aux réservistes, qui ont été victimes d'un accident de service et qui ne peuvent reprendre leur activité civile, une compensation de la perte de leurs revenus durant la période de l'arrêt de travail.

Données clés

Auteur : Mme Corinne Vignon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Défense

Ministère interrogé : Armées

Ministère répondant : Armées

Dates :
Question publiée le 17 juillet 2018
Réponse publiée le 30 octobre 2018

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