Rubrique > énergie et carburants
Titre > Compteurs Linky : transparence et conséquences
M. Fabien Matras attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement, sur les problèmes découlant de la mise en place des compteurs communicants. Afin de mieux maîtriser la consommation et de lutter contre la précarité énergétique, la précédente majorité a adopté la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance prévoyant l'installation des compteurs communicants d'ici à 2021. Sans revenir sur les différentes questions posées au Gouvernement quant à la possibilité des usagers de s'opposer à l'installation de ces compteurs, leur déploiement est source d'inquiétudes tant pour les usagers que pour les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité (AODE). Dans un premier temps, concernant les usagers, beaucoup s'inquiètent des atteintes à leurs droits, notamment le respect de la vie privée, que peuvent entraîner l'utilisation de ces compteurs. Il faut en effet distinguer deux types de collectes de données effectuée par les compteurs Linky : la collecte par défaut des données de consommation journalières par le gestionnaire du réseau de distribution d'une part, et les données de consommation fines, permettant d'établir une courbe de charge, d'autre part. Dans sa délibération du 15 novembre 2012, la CNIL encadre le relevé des données utiles à la courbe de charge en la soumettant à l'avis éclairé du consommateur. Construite à partir de relevés effectué selon « un pas de mesure » variable (qui peut être réglé à un relevé toutes les 30 minutes ou les 10 minutes), elle permet d'établir un graphique permettant de constater aisément les périodes de fortes consommations. Ainsi utilisée, la courbe de charge permet d'identifier les heures de lever et de coucher, le nombre de personnes présentes dans les logements, ainsi que les absences et présences des personnes concernées. Ces données pouvant être retransmises à des tiers par les fournisseurs d'énergie, la plus grande lisibilité s'impose. Or le déploiement des compteurs n'étant pas achevé, il s'avère que certains fournisseurs d'énergie ne respectent déjà pas les règles instaurées. En effet, dans sa décision n° 2018-007 du 5 mars 2018, la CNIL met en demeure un fournisseur d'électricité pour n'avoir pas respecté l'article 7 de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 imposant un consentement libre éclairé et spécifique pour le traitement des données personnelles : la société procédait à un relevé des données de consommations quotidiennes et à la demi-heure sans l'accord de ses clients. Dans un second temps, au titre de l'article L322-4 du code de l'énergie les collectivités ou leurs groupements sont propriétaires du réseau électrique et des compteurs. Certaines communes se sont ainsi opposées au déploiement des compteurs communicants au titre, entre autre, du principe de précaution. Il est jusqu'à présent de jurisprudence constante que les maires n'ont pas la compétence, sans porter atteinte aux pouvoirs ainsi confiés par la loi aux autorités de l'État et au gestionnaire national de réseau de distribution d'électricité, pour adopter sur le territoire de la commune une réglementation portant sur l'implantation des compteurs Linky et destinée à protéger le public contre les problèmes pouvant découler de l'installation de ces compteurs. Ainsi, il lui demande, d'une part, quelles dispositions le Gouvernement compte prendre pour assurer et renforcer les droits des usagers-consommateurs concernant les atteintes à la vie privée induites par les relevés de données, et d'autre part, à qui incombe la responsabilité juridique en cas d'incidents avec ces compteurs, des incendies s'étant déjà déclarés par le passé.