15ème législature

Question N° 10742
de Mme Agnès Thill (La République en Marche - Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Enseignement supérieur, recherche et innovation
Ministère attributaire > Enseignement supérieur, recherche et innovation

Rubrique > enseignement supérieur

Titre > Contribution vie étudiante et de campus pour les étudiants à distance

Question publiée au JO le : 17/07/2018 page : 6273
Réponse publiée au JO le : 06/10/2020 page : 6876
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

Mme Agnès Thill alerte Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur le paiement de la contribution vie étudiante et de campus (CVEC) par les étudiants inscrits à une formation à distance. En application de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants (ORE), l'inscription à l'université requiert l'acquittement au préalable de la contribution vie étudiante et de campus (CVEC) auprès du CROUS. La CVEC est destinée à favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé. Cependant, les étudiants à distance ne bénéficient pas des infrastructures et des avantages mis à disposition de ceux fréquentant les campus universitaires. Pourtant cette contribution leur est bien obligatoire pour toute inscription à une formation à distance en lien avec une université. Par ailleurs, certains étudiants en sont d'ores et déjà exonérés. C'est le cas notamment des boursiers sur critères sociaux du CROUS. Aussi, elle lui demande ce qu'entend répondre le Gouvernement à ces étudiants qui souhaitent s'inscrire dans une formation à distance, qui ne bénéficieront donc pas des services financés par la CVEC et qui souhaitent en conséquence s'en voir exonérés.

Texte de la réponse

La loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants (ORE) a inséré dans le code de l'éducation un nouvel article L.841-5 qui crée une contribution destinée à favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé réalisées à leur intention en augmentant les moyens des établissements d'enseignement supérieur. Elle fait partie intégrante du plan étudiants du Gouvernement. Sa vocation est de favoriser la réussite des étudiants en améliorant leurs conditions matérielles d'études. Cette cotisation a également permis de répondre aux besoins matériels les plus urgents de leurs étudiants particulièrement affectés par les conséquences de la crise liée à la COVID 19 (ex : cartes d'achat alimentaires ou le financement d'épiceries sociales et solidaires, financement d'outils informatiques ou d'accès Internet…). La contribution vie étudiante et de campus (CVEC) est due chaque année par les étudiants lors de leur inscription à une formation initiale, y compris à distance, dans un établissement d'enseignement supérieur. Son montant pour l'année universitaire 2020-2021 est de 92 €. Grâce à cette contribution, les établissements d'enseignement supérieur affectataires d'une partie du produit de la CVEC vont pouvoir développer pour leurs étudiants des actions supplémentaires en direction de la vie étudiante. Les étudiants des établissements non affectataires devront pouvoir bénéficier des actions mises en œuvre par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) pour favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et pour conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé réalisées à l'intention des étudiants. Dans le cadre des travaux préparatoires à la loi ORE, le Conseil d'Etat a précisé que la CVEC présente le caractère d'une imposition de toute nature. En conséquence, l'ensemble des étudiants qui remplissent les conditions prévues par la loi doivent l'acquitter. Cette contribution ne peut pas être assimilée à un droit d‘inscription et ne rentre pas dans le champ du principe de gratuité. Elle ne peut pas être confondue avec une redevance et ne suppose donc pas une contrepartie directe et proportionnée.