15ème législature

Question N° 10876
de M. Thomas Rudigoz (La République en Marche - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > professions de santé

Titre > Reconnaissance des compétences des masseurs-kinésithérapeutes

Question publiée au JO le : 17/07/2018 page : 6315
Réponse publiée au JO le : 25/12/2018 page : 12218
Date de renouvellement: 04/12/2018

Texte de la question

M. Thomas Rudigoz attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la reconnaissance des compétences des masseurs-kinésithérapeutes. Leur profession redoute, dans le cadre de la rationalisation du système de soins, certaines décisions qui pourraient modifier le contexte global de leur profession. D'une part, ils déplorent la publication du décret du 3 novembre 2017 transposant la directive européenne 2013/55/UE autorisant l'accès partiel aux professions de santé. Cette mise en conformité au regard du droit européen engendre la possibilité pour des praticiens européens qui ne disposent pas du titre de kinésithérapeute de réaliser des actes de rééducation. D'autre part, ils demandent un meilleur encadrement de leur profession, notamment une reconnaissance de leur niveau d'études, à l'instar des chiropracteurs pour lesquels ont été publiés un décret et un arrêté le 13 février 2018, entérinant la qualité de l'exercice de la chiropraxie en y intégrant la formation et un référentiel métier. Sur ce point, ils critiquent l'empiètement des chiropracteurs dans le domaine de la rééducation fonctionnelle, alors même que ceux-ci ne sont pas des professionnels de santé. Le parcours de soins du patient mérite d'être clarifié en distinguant expressément les compétences des masseurs-kinésithérapeutes, des ostéopathes et des chiropracteurs. Par exemple, vers quel professionnel un médecin généraliste va-t-il orienter un patient souffrant de lombalgie ? Il lui demande donc de bien vouloir expliciter les mesures envisagées par le Gouvernement pour donner suite aux revendications des masseurs-kinésithérapeutes.

Texte de la réponse

Comme cela a été rappelé lors des débats parlementaires sur la loi de ratification de l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé, l'accès partiel aux professions de santé fait l'objet d'une vigilance particulière quant aux modalités de son déploiement. Les conditions de l'examen de chaque dossier déposé en vue d'obtenir une autorisation d'exercice partiel sont encadrées et suivies rigoureusement. La directive européenne 2013/55 UE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles prévoit trois conditions génériques et précises qui doivent nécessairement être remplies et qui sont scrupuleusement contrôlées : 1° le professionnel doit être pleinement qualifié pour exercer dans son Etat d'origine l'activité pour laquelle il sollicite un accès partiel, 2° les différences entre l'activité professionnelle exercée et la profession qui pourrait correspondre en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation de formation reviendrait à faire suivre au demandeur un cycle complet d'enseignement, 3° l'activité sollicitée en accès partiel peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession « correspondante » en France. Si l'une de ces trois conditions n'est pas remplie, l'autorisation d'exercice partiel ne pourra être délivrée. Cette étape constitue donc une première garantie dans l'examen des demandes. Le processus d'examen des dossiers des demandeurs fait appel à l'expression d'un avis par chaque commission ainsi que par l'ordre compétent. Ce second avis, non prévu par la directive, a été ajouté par le Gouvernement afin de renforcer le processus d'analyse des dossiers. Enfin, le décret en Conseil d'Etat n° 2017-1520 du 2 novembre 2017 précise les conditions et modalités de mise en œuvre de la procédure d'instruction, afin d'éclairer et guider les parties prenantes dans la manière dont les dossiers doivent être examinés au cas par cas : le périmètre de l'exercice partiel sollicité, les titres de formation détenus, l'expérience professionnelle acquise et la formation suivie tout au long de la vie par le demandeur. Afin d'éviter des interprétations divergentes, un guichet unique a été mis en place pour l'examen des demandes d'accès partiel. Enfin, l'arrêté du 8 décembre 2017 a défini de manière précise le cadre de l'avis rendu, de façon à faire apparaître la nature des actes confiés et le titre d'exercice. Une évaluation et un suivi sont par ailleurs prévus, afin de vérifier les conditions d'exercice de l'accès partiel. Concernant l'arrêté du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie, il convient de rappeler que si l'usage professionnel du titre est reconnu par la loi depuis mars 2002, il ne s'agit pas d'une profession de santé au titre du code de la santé publique. Les actes réalisés par des chiropracteurs ne sont pas les mêmes que ceux ouverts aux kinésithérapeutes, la place dans le processus de prise en charge des patients diffère également. Le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie a précisé les actes et conditions d'exercice des chiropracteurs, sans comprendre de dispositions relatives à leur formation. L'absence d'un référentiel d'activités et de compétences permettant de définir le contenu de la formation nécessaire à l'exercice professionnel était donc préjudiciable. C'est la raison pour laquelle la rédaction de l'arrêté a été engagée. S'il consolide effectivement la formation, il n'a pas vocation à confier aux chiropracteurs d'autres compétences que celles définies par ces textes et ne remet pas en cause la profession de masseur-kinésithérapeute, de la même façon que les compétences des ostéopathes dans le cadre du décret du 25 mars 2007 notamment ne menacent pas sa reconnaissance.