Impact de la directive 2015/2302 sur les structures ACM
Question de :
Mme Pascale Fontenel-Personne
Sarthe (3e circonscription) - La République en Marche
Mme Pascale Fontenel-Personne attire l'attention de M. le Premier ministre sur la transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, dite directive « Travel ». Cette directive est applicable depuis le 1er juillet 2018 et de nombreuses questions restent en suspens concernant les conséquences de la transposition de la directive sur l'organisation de séjours par des accueils collectifs de mineurs (ACM) à but non lucratif. Jusqu'à présent, ils bénéficiaient d'une dérogation à l'obligation de s'immatriculer, prévue à l'article L. 211-18 du code du tourisme, et de l'obligation de justifier d'une garantie financière. Suite à la transposition de la directive, ces organismes ont été retirés de cette exemption, ce qui signifie que depuis le 1er juillet 2018, ils doivent s'inscrire au registre du tourisme, fournir des garanties financières en cas d'annulation des prestations et couvrir les éventuels frais de rapatriement. Une inquiétude pèse alors sur les associations et organismes sans but lucratif organisant des accueils collectifs de mineurs. Ce sont des structures d'intérêt général, sans visée lucrative et qui ne disposent pas forcément des fonds nécessaires pour assurer de telles garanties administratives et financières. Elles sont un pan essentiel du tissu social des territoires et une garantie pour de nombreux enfants de milieux sociaux diversifiés de participer à des séjours en France, contribuant ainsi à l'éducation des plus jeunes dans un cadre mixte et inclusif, ainsi qu'à l'attractivité des territoires et à la pérennisation d'emplois d'accueil, restauration et animation. De plus, un contrôle de l'État est déjà prévu en la matière. L'État contrôle les organisateurs de ces ACM au titre de la qualité éducative et de la protection des mineurs par les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations. Mme la députée s'interroge également sur la position du Gouvernement au regard des positions divergentes défendues respectivement par M. le ministre de l'économie et des finances et M. le ministre de l'éducation nationale sur cette question. Le 13 mars 2018, le ministère de l'économie et des finances soutenait à titre principal que les organisateurs d'ACM ne sont exemptés de l'obligation de s'immatriculer que si leur activité remplit trois critères cumulatifs énoncés dans le nouvel article L211-1 IV.1 du code du tourisme : elle doit être effectuée à titre occasionnel, dans un but non lucratif, et ne concerner qu'un groupe limité de voyageurs. Cependant, le 15 mai 2018, M. le ministre de l'éducation nationale répondait également à une question mais par une autre réponse. Pour lui, sont exclues du champ de la directive les associations agréées, qu'il s'agisse d'agréments de jeunesse et d'éducation populaire, du secteur du sport ou d'associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. En effet, selon le ministère de l'éducation nationale, ces associations remplissent une mission d'intérêt général éducative et sportive. Elles contribuent au renforcement du lien social et œuvrent en faveur de l'accès aux vacances et aux loisirs de tous les enfants. Face à ces interrogations, elle souhaiterait connaître la position officielle du Gouvernement sur l'application de l'article L. 211-18 du code du tourisme au regard des associations et organismes à but non lucratif organisant des ACM sur le territoire national.
Réponse publiée le 16 octobre 2018
La directive 2015/2302, du 25 novembre 2015 du Parlement européen et du Conseil relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, a notamment pour objectif d'assurer un niveau élevé de protection des voyageurs au regard des risques physiques et pécuniaires inhérent aux activités de voyages et de séjours. La transposition de cette directive par l'ordonnance du 20 décembre 2017 a conduit à supprimer, à l'article L. 211-18 du code du tourisme, les associations et organismes sans but lucratif organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs (ACM) de la liste des organismes exclus de l'obligation d'immatriculation au registre des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours. Pour autant, comme l'a indiqué le ministre de l'éducation nationale le 15 mai 2018, cette suppression ne conduit pas à faire entrer dans le champ de l'immatriculation et des diverses obligations prévues par la directive, tous les organisateurs d'ACM définis aux articles L. 227-4 et R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Ainsi, n'entrent pas dans le champ de la directive les associations agréées qui organisent des ACM sur le territoire national, dans l'intérêt général et avec la reconnaissance de l'Etat par l'intermédiaire d'agréments de jeunesse et d'éducation populaire, du sport ou d'associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. Ces associations contribuent au renforcement du lien social et œuvrent en faveur de l'accès aux vacances et aux loisirs de tous les enfants, notamment en direction des trois millions d'enfants qui n'ont pas la chance de partir avec leur famille. Etant donné leur but non lucratif et compte tenu du régime particulier auxquelles elles obéissent déjà, offrant un haut niveau de protection, elles ne sont donc pas obligées de justifier d'une garantie financière nouvelle par rapport au régime existant. De même, les personnes morales de droit public, particulièrement les collectivités locales, organisent de nombreux ACM en France et ce faisant, agissent également dans l'intérêt général à des fins éducatives ou sportives. Elles sont donc également, pour les mêmes motifs que les associations agréées, hors du champ d'application de la directive susvisée. Par ailleurs, les ACM sans hébergement (accueils de loisirs, accueils de jeunes, accueils de scoutisme sans hébergement) n'entrent pas dans le champ de cette directive dès lors que leur période de fonctionnement couvre une période de moins de vingt-quatre heures et qu'ils ne comprennent pas de nuitée. Les autres ACM entrent dans le champ de la directive et devront s'immatriculer. Mais, des dérogations sont prévues par le code du tourisme pour les organisateurs qui ne proposent des séjours qu'à titre occasionnel, dans un but non lucratif, et pour un groupe limité de voyageurs uniquement. Enfin, ne se sont pas tenus de satisfaire à ces conditions de l'immatriculation les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s'en portant garantes à la condition que ces dernières soient immatriculées. L'application de la directive susvisée et des textes la transposant ne doit pas conduire à méconnaître la valeur ajoutée dans le champ éducatif ou sportif de ces associations en les réduisant au même régime que les entreprises commerciales du secteur du tourisme. Le Gouvernement accompagnera la bonne mise en œuvre de ces dispositions et les services de l'État seront mobilisés pour permettre aux associations agréées et à l'ensemble des opérateurs hors du champ d'application de la directive, de poursuivre leurs activités en faveur du départ en vacances et des loisirs des mineurs en France.
Auteur : Mme Pascale Fontenel-Personne
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tourisme et loisirs
Ministère interrogé : Premier ministre
Ministère répondant : Éducation nationale
Dates :
Question publiée le 17 juillet 2018
Réponse publiée le 16 octobre 2018