15ème législature

Question N° 10940
de M. Jean-Marie Fiévet (La République en Marche - Deux-Sèvres )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports
Ministère attributaire > Transports

Rubrique > transports urbains

Titre > Mise en place de places de stationnement pour véhicules partagés

Question publiée au JO le : 17/07/2018 page : 6333
Réponse publiée au JO le : 03/12/2019 page : 10596
Date de changement d'attribution: 01/10/2019

Texte de la question

M. Jean-Marie Fiévet interroge Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur les nouvelles mobilités partagées. L'automobile d'aujourd'hui et de demain n'est plus individuelle. La voiture individuelle perd beaucoup de son intérêt quand le coût annuel moyen d'un véhicule en France est de 5 880 euros et son temps d'utilisation de 7 % sur sa vie. C'est pourquoi un véhicule partagé sera davantage utilisé, plus fréquemment renouvelé et plus respectueux de l'environnement. La mobilité partagée qui est en plein essor montre une modification des besoins de mobilité vers des transports collectifs. Mais pour permettre cet accès simplifié aux véhicules, des places de parking doivent être prévues à cet effet. Il lui demande donc ce qu'il sera mis en œuvre pour soutenir les communes à consacrer des places de stationnement spécifiques.

Texte de la réponse

Le projet de loi d'orientation des mobilités vise à encourager le développement du covoiturage et de l'auto-partage. Pour ce faire, le projet de loi propose d'ouvrir la possibilité au maire de réserver des places de stationnement aux véhicules bénéficiant d'un signe distinctif de covoiturage, lequel serait défini et délivré par l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente. Cette disposition doit encore être confirmée par le vote de la loi. Cette disposition s'articule avec les dispositions actuelles pour l'auto-partage qui disposent que le maire peut réserver des places de stationnement pour les véhicules bénéficiant d'un label auto-partage (L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales), lequel est défini et délivré par l'autorité organisatrice de la mobilité (L. 1231-14 du code des transports) territorialement compétente.