15ème législature

Question N° 1095
de M. Régis Juanico (Nouvelle Gauche - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Sports
Ministère attributaire > Sports

Rubrique > associations et fondations

Titre > Clubs sportifs - tarifs différenciés

Question publiée au JO le : 19/09/2017 page : 4441
Réponse publiée au JO le : 20/02/2018 page : 1483
Date de signalement: 23/01/2018

Texte de la question

M. Régis Juanico interroge Mme la ministre des sports sur la possibilité pour une association sportive d'appliquer une différenciation tarifaire en fonction du lieu de résidence de ses adhérents. La fixation de tarifs différents applicables à diverses catégories d'usagers peut se justifier par l'existence entre les usagers de différences de situation appréciables ou par une nécessité d'intérêt général. Le juge administratif a admis que le lieu de domiciliation puisse être considéré comme une différence de situation appréciable, justifiant une différenciation tarifaire. Ainsi dans son arrêt du 2 décembre 1987 « Commune de Romainville », le Conseil d'État admet qu'une commune puisse différencier les tarifs d'une école de musique selon que les élèves soient ou non domiciliés sur le territoire de la commune. Néanmoins une jurisprudence plus récente de la cour administrative d'appel de Lyon précise qu'une telle différenciation ne peut être instituée dès lors que le financement du service concerné « est assuré non par le contribuable mais par l'usager » (CAA Lyon, 13 avril 2000). Aussi il souhaiterait savoir si une association sportive, entièrement financée par les cotisations de ses membres, et pour laquelle la municipalité a engagé des investissements pour la rénovation de ses installations, peut se voir imposer par celle-ci une différenciation tarifaire à raison du lieu de résidence de ses usagers.

Texte de la réponse

Le principe d'égalité qui régit le fonctionnement des services publics implique que toutes les personnes se trouvant placées dans une situation identique à l'égard du service rendu doivent être régies par les mêmes règles. Cependant, la modulation des prix des prestations et services proposés par les collectivités territoriales, dans le cadre d'un service public local non obligatoire, est envisageable. Elle doit être, néanmoins, justifiée, sauf à ce qu'elle ne soit la conséquence d'une loi, par l'existence entre les usagers de différences de situations appréciables ou que cette mesure soit justifiée par une nécessité d'intérêt général. Le critère du domicile est souvent utilisé pour fonder les politiques tarifaires. Le juge administratif admet la pertinence de ce critère chaque fois que le fonctionnement du service fait appel à un financement par le budget de la collectivité (CE, 2 décembre 1987, commune de Romainville, no 71028). En revanche, lorsque le financement d'un service public local non obligatoire repose sur les redevances perçues auprès des usagers, le seul critère du domicile est insuffisant pour justifier l'application de tarifs modulés (CAA Lyon, 13 avril 2000, commune de Saint-Sorlin-D'Arve, no 96LY02472). En dehors du cadre de la gestion de ses services publics locaux « non obligatoire » abondés par son budget, une collectivité territoriale ne peut pas imposer de modulation tarifaire fondée notamment sur une différentiation à raison du lieu de résidence.