Prolifération des pigeons de ville et pouvoirs du maire
Question de :
M. David Habib
Pyrénées-Atlantiques (3e circonscription) - Nouvelle Gauche
M. David Habib appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les nuisances causées, notamment aux bâtiments, par la prolifération des pigeons en milieu urbain et rural. Il souhaite connaître les moyens dont dispose le maire pour diminuer leur population et plus particulièrement s'il peut être fait application dans cette situation de l'article L. 2122-21, 9° du code général des collectivités territoriales qui dispose que « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : [...] De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux d'espèces non domestiques pour l'un au moins des motifs mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 427-6 du code de l'environnement et de requérir, dans les conditions fixées à l'article L. 427-5 du même code, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer l'exécution de ces mesures, qui peuvent inclure le piégeage de ces animaux, et d'en dresser procès-verbal ».
Réponse publiée le 11 septembre 2018
Bien qu'en milieu naturel, les pigeons fassent partie des espèces de gibiers dont la chasse est autorisée, il apparaît que les nuisances liées à la prolifération ces espèces touchent davantage les zones urbanisées. Ainsi, les dispositions du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales permettant au maire d'organiser des battues administratives apparaissent inadaptées. Toutefois, aux termes de l'article L. 2212-2 du code précité, il appartient au maire de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, ce qui comprend notamment : « 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ». Sur ce fondement, il appartient au maire de mettre en œuvre des mesures proportionnées destinées à prévenir la prolifération d'animaux dont la présence trouble l'ordre public. A titre d'illustration, la jurisprudence a reconnu qu'un maire pouvait utiliser un procédé contraceptif pour lutter contre la prolifération de pigeons (Conseil d'Etat, 4 décembre 1995, no 133880). D'autres moyens de prévention visant à éviter la multiplication, le stationnement et la pénétration de ces oiseaux là où ils sont particulièrement indésirables peuvent également être mis en place. Ainsi, le règlement sanitaire départemental type interdit la distribution de nourriture aux pigeons. Des moyens de capture peuvent également être envisagés, dès lors qu'ils ne constituent pas de mauvais traitements à animaux, et sont mis en œuvre dans le respect du règlement sanitaire départemental.
Auteur : M. David Habib
Type de question : Question écrite
Rubrique : Animaux
Ministère interrogé : Transition écologique et solidaire
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 24 juillet 2018
Réponse publiée le 11 septembre 2018