15ème législature

Question N° 10982
de M. Jérôme Lambert (Nouvelle Gauche - Charente )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > assurances

Titre > Répartition des bénéfices assurances emprunteur

Question publiée au JO le : 24/07/2018 page : 6531
Réponse publiée au JO le : 21/05/2019 page : 4701

Texte de la question

M. Jérôme Lambert attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la répartition des bénéfices techniques et financiers issus d'un contrat d'assurance emprunteur parvenu sans incident à son terme. L'article L. 132-29 du code des assurances, la décision n° 253885 du 22 juillet 2012 du Conseil d'État, de même que l'arrêt n° 14/20059 rendu le 17 mai 2016 par la cour d'appel de Paris prévoient qu'une partie des dits bénéfices soit reversée aux assurés-emprunteurs. Or aucun d'entre eux n'est appliqué, au prétexte de la décision n° 307089 du 05 octobre 2010 du Conseil d'État, laquelle stipule que « chaque assuré ne bénéficie pas d'un droit individuel à l'attribution d'une somme déterminée au titre de [sa] participation » aux risques. Ces incohérences juridiques entraînent aujourd'hui un statu quo profitable aux banques et sociétés d'assurance mais, à l'inverse, très préjudiciable aux particuliers frappés par cette injustice qui les prive d'une potentielle amélioration de leur pouvoir d'achat. Il lui demande de bien vouloir étudier et mettre en œuvre les mesures qui permettraient d'assurer l'application effective des dispositions prévues en ce domaine par le code des assurances.

Texte de la réponse

L'article L. 132-29 du code des assurances prévoit que les assureurs doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'ils réalisent, dans les conditions fixées par les articles A. 132-10 et suivants du même code. Depuis un arrêté du 23 avril 2007, les garanties décès des contrats collectifs d'assurance emprunteur sont bien incluses dans le calcul de la participation minimale aux résultats à attribuer aux assurés. Néanmoins, l'affectation de cette participation aux résultats entre les différents assurés et les différents contrats est laissée à la discrétion de l'assureur. La participation aux résultats générée par la gestion des contrats dans leur ensemble est bien redistribuée à la communauté des assurés, y compris les excédents dégagés sur les garanties décès des contrats d'assurance emprunteur, mais pas nécessairement aux assurés des polices emprunteur. Cet état du droit résulte d'une approche d'évaluation globale du bénéfice technique et financier réalisé par une entreprise d'assurance dans une logique de mutualisation des risques sur le plan assurantiel. La participation aux bénéfices est avant tout destinée à restituer aux assurés les bénéfices d'une tarification prudente ex ante.     Il n'existe donc pas de droit individuel à la participation aux bénéfices comme l'a rappelé le Conseil d'État dans sa décision n° 307089 du 5 mai 2010 et la Cour d'Appel de Paris dans un arrêt du 17 mai 2016 concernant plus particulièrement l'assurance emprunteur.