15ème législature

Question N° 10989
de Mme Cécile Untermaier (Nouvelle Gauche - Saône-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et alimentation
Ministère attributaire > Agriculture et alimentation

Rubrique > bois et forêts

Titre > Cession d'immeubles forestiers en l'absence de périmètre d'aménagement foncier

Question publiée au JO le : 24/07/2018 page : 6519
Réponse publiée au JO le : 28/08/2018 page : 7604

Texte de la question

Mme Cécile Untermaier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les conditions d'application de l'article L. 124-4-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet article prévoit que des cessions peuvent être réalisées en dehors de tout acte d'échange amiable, pour les immeubles forestiers d'une valeur inférieure à 7 500 euros. En effet, la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche a introduit cet article pour faire bénéficier de l'exonération des frais d'enregistrement et de taxe de publicité foncière les cessions de petites parcelles forestières réalisées hors des périmètres d'aménagement foncier et en permettant la prise en charge des frais de notaires par les conseils départementaux. Cependant, les propriétaires privés de parcelles forestières rencontrent des difficultés quant à l'application du texte susvisé, lorsqu'il s'agit d'une cession par acte notarié. Aussi, elle lui demande de lui détailler la procédure à suivre dans cette hypothèse, afin de permettre aux forestiers de bénéficier de ces exonérations.

Texte de la réponse

L'article L. 124-4-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) rend les dispositions des articles L. 124-1, L. 124-3, L. 124-4 et L. 127-2 de ce même code applicables aux cessions d'immeubles forestiers d'une valeur inférieure à 7 500 €. En application des articles L. 124-1 et L. 127-2 du CRPM, les articles 708 et 1023 du code général des impôts (CGI) exonèrent ces actes de cessions de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement. Pour bénéficier de ces exonérations, les actes doivent comporter la mention expresse qu'ils sont faits par application des dispositions de l'article L. 124-4-1 du chapitre IV du titre II du livre Ier du CRPM. En vertu de l'article L. 124-4 du CRPM, lorsque ces actes de cessions sont établis par acte notarié, le conseil départemental peut prendre en charge les frais occasionnés, à la condition que la commission départementale d'aménagement foncier reconnaisse leur utilité pour l'aménagement foncier. Pour cela les propriétaires doivent transmettre à la commission le projet de cession ou l'acte notarié ainsi que tous renseignements, en particulier un plan parcellaire, permettant à la commission d'apprécier l'utilité des cessions au regard des objectifs fixés à l'aménagement foncier (article R. 124-1 CPRM). Le projet de cession ou l'acte notarié doit notamment contenir plusieurs mentions obligatoires (article D. 124-4 CPRM) : - premièrement, la désignation des parties ; - deuxièmement, la désignation des immeubles cédés et en outre l'origine de propriété et le mode d'exploitation ainsi que la désignation des bâtiments assurés contre l'incendie ; - troisièmement, l'estimation par les parties de la valeur des immeubles cédés et, le cas échéant, le montant et les modalités de recouvrement des soultes ; - quatrièmement, l'indication du mode et, éventuellement, des conditions de l'exploitation, ainsi que l'énumération des inscriptions d'hypothèques et de privilèges, des droits réels, y compris les servitudes actives ou passives, qui portent sur les immeubles, avec l'indication des actes ou décisions judiciaires leur ayant donné naissance et les références de la formalité exécutée au service de la publicité foncière ; - cinquièmement, éventuellement le consentement exprès et sans réserve donné par les bénéficiaires d'hypothèques ou de privilèges inscrits ou de droits réels publiés autres que les servitudes, au transfert de leurs droits sur les immeubles attribués et à la mainlevée des inscriptions grevant les immeubles abandonnés ; - sixièmement, pour les cessions établies par acte notarié, les modalités de répartition entre les parties des frais auxquels donnent lieu le contrat de cession et le renouvellement des inscriptions d'hypothèques et privilèges ainsi que le renouvellement de la publication des autres droits réels ; - enfin, la mention que les cessions sont faites conformément aux dispositions de l'article L. 124-4. Le conseil départemental fixe par délibération les modalités de prise en charge des frais occasionnés par les cessions établies par acte notarié (article R. 124-2 CRPM).