15ème législature

Question N° 10997
de M. Jean-Pierre Pont (La République en Marche - Pas-de-Calais )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > communes

Titre > Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal

Question publiée au JO le : 24/07/2018 page : 6535
Réponse publiée au JO le : 15/10/2019 page : 8705
Date de changement d'attribution: 31/07/2018
Date de renouvellement: 13/11/2018
Date de renouvellement: 16/04/2019
Date de renouvellement: 23/07/2019

Texte de la question

M. Jean-Pierre Pont attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la rédaction de l'article R. 2313-1 du code général des collectivités territoriales. Ce dernier, par une lecture combinée avec l'article L. 2313-1 du même code, dispose que dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires comprennent des données synthétiques sur la situation financière de la commune, dont un ratio constitué du coefficient de mobilisation du potentiel fiscal et, le cas échéant, le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (8°). Or ce ratio n'est plus calculé au niveau national par les services de l'État. En effet, le guide « les collectivités en chiffres », établi tous les ans par la direction générale des collectivités locales (DGCL), précise depuis 2014 que le ratio 8, qui correspond au coefficient de mobilisation du potentiel fiscal, n'est plus calculé. Il conviendrait de retirer le ratio 8 de l'article R. 2313-1. Il lui soumet cette proposition et souhaite obtenir son avis à ce sujet.

Texte de la réponse

L'article R. 2313-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que dans les communes de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la commune, prévues au 1° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1, comprennent notamment le ratio n° 8 « coefficient de mobilisation du potentiel fiscal et, le cas échéant, coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi ». Pour rappel, ce ratio a pour but de mesurer le niveau de pression fiscale exercée par la collectivité sur ses contribuables. Lorsque cet indicateur a été mis en place, les collectivités territoriales avaient le pouvoir de moduler les taux pour l'ensemble des impositions directes prises en compte pour son calcul. Ce pouvoir de modulation n'est aujourd'hui plus significatif : les régions ne l'ont plus et les communes ont quant à elles un pouvoir fiscal limité depuis leur intégration dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Par ailleurs, le calcul du potentiel fiscal a subi des évolutions importantes avec notamment la suppression de la taxe professionnelle, la contribution au redressement des finances publiques ou les nouvelles modalités de calcul de la dotation forfaitaire. Par ailleurs, ce ratio a été retiré de la liste des ratios prévue pour les métropoles (D. 5217-16 du CGCT). Ainsi, cette liste rénovée de ratios concerne à la fois les métropoles et les collectivités qui appliquent leur cadre budgétaire et comptable en application de l'article 106-III de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. La suppression de ce ratio est également prévue dans le cadre de l'expérimentation du compte financier unique. Il pourra donc être envisagé de supprimer ce ratio lors d'une prochaine actualisation des dispositions réglementaires relatives aux ratios des communes de 3 500 habitants et plus.