15ème législature

Question N° 11059
de Mme Sarah El Haïry (Mouvement Démocrate et apparentés - Loire-Atlantique )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > impôt sur le revenu

Titre > Réduction d'impôt lors d'une donation temporaire d'usufruit de biens mobiliers

Question publiée au JO le : 24/07/2018 page : 6508
Date de changement d'attribution: 07/07/2020
Date de signalement: 16/10/2018
Question retirée le: 01/09/2020 (fin de mandat)

Texte de la question

Mme Sarah El Haïry appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la possibilité de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison d'une donation temporaire d'usufruit de biens mobiliers consentie à une association ou une fondation reconnue d'utilité publique. Conformément à l'article 885 G, 1er alinéa du code général des impôts (CGI), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les biens faisant l'objet d'une donation temporaire d'usufruit n'étaient pas retenus dans l'assiette imposable à l'ISF du nu-propriétaire, notamment lorsque la donation était réalisée au profit de fondations ou associations reconnues d'utilité publique. Dans cette situation, la donation temporaire ne pouvait ouvrir droit en sus à la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 200 du CGI (réponse du ministre à l'amendement n° 4 présenté lors de l'examen de la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations par l'Assemblée nationale, compte-rendu analytique officiel, deuxième séance du mercredi 16 juillet 2003). Compte tenu de la suppression de l'ISF et de la création de l'IFI, dont le champ d'application est désormais limité aux biens immobiliers, le souci légitime d'éviter un cumul d'avantages fiscaux ne concerne plus que les donations temporaires d'usufruit portant sur des biens immobiliers. Il est donc demandé à ce qu'il soit confirmé que les donations temporaires d'usufruit de biens mobiliers, tel un portefeuille de valeurs mobilières, ouvrent droit à la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 200 du CGI lorsqu'elles sont consenties à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique.

Texte de la réponse