15ème législature

Question N° 11062
de M. Michel Delpon (La République en Marche - Dordogne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Fiscalité applicable à la donation-partage

Question publiée au JO le : 24/07/2018 page : 6537
Réponse publiée au JO le : 16/07/2019 page : 6688

Texte de la question

M. Michel Delpon attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la fiscalité applicable à la donation-partage. En effet, la doctrine ancienne relative au droit de partage n'a pas été intégralement reprise dans le bulletin des finances publiques-impôts. Lorsqu'une donation-partage nouvelle intègre une donation-partage ancienne, sans changement d'attribution des biens déjà donnés et partagés, notamment pour assurer la stabilité que seule autorise cette solution en cas de survenance d'un nouvel enfant, le droit de partage n'est logiquement pas appliqué à la donation-partage intégrée sans modification aucune. La confirmation de la doctrine antérieure est d'autant plus importante que la jurisprudence récente (Cass. 1e civ, 20 nov. 2013, n° 12-25.681) se montre très exigeante pour qu'une donation soit considérée comme une véritable donation-partage. Il lui demande de bien vouloir lui communiquer l'analyse de ses services sur cette question.

Texte de la réponse

En matière de donation partage, l'article 1078-1 du code civil dispose que le lot de certains gratifiés peut être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit faites hors part déjà reçues par eux du disposant. Ainsi, le bien antérieurement donné est intégré à la masse et, par l'effet du partage, est attribué, en totalité ou en partie, soit à l'auteur du rapport, soit à un autre copartageant. En outre, l'article 1078-2 du code civil précise que les parties peuvent aussi convenir qu'une donation antérieure faite hors part sera incorporée au partage et imputée sur la part de réserve du donataire à titre d'avancement de part successorale. Par ailleurs, l'article 1078-3 du code civil précise que les conventions réalisées conformément aux articles précités peuvent avoir lieu même en l'absence de nouvelles donations du disposant et qu'elles ne sont pas regardées comme des libéralités entre les héritiers présomptifs, mais comme un partage fait par le disposant. En principe, les donations-partages ne donnent ouverture qu'aux seuls droits de mutation à titre gratuit, pour autant que le partage est effectué dans l'acte de donation. Toutefois, l'article 776 A du code général des impôts (CGI) dispose que les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2 du code civil ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit. En l'absence de donation de biens nouveaux, le droit de partage prévu par l'article 746 du CGI reste en revanche exigible sur la valeur des biens incorporés à la convention et partagés au jour de l'acte. À cet égard, il est précisé que tous les rapports font partie intégrante de la masse à partager et sont, en tant que tels, soumis au droit de partage, qu'ils soient faits en moins-prenant ou en nature et que, dans cette deuxième hypothèse, le bien rapporté soit attribué à l'auteur du rapport ou à un copartageant. Par exception, lorsque le bien réincorporé a été transmis par l'ascendant donateur à son enfant par une donation intervenue moins de quinze ans avant la donation-partage et qu'il est réattribué à un descendant du donataire initial, les droits de mutation à titre gratuit sont dus en fonction du lien de parenté entre l'ascendant donateur et le descendant alloti. Dans ce cas, les droits acquittés lors de la première donation à raison du bien réincorporé sont imputés sur les droits dus à raison du même bien lors de la donation-partage. Enfin, si la convention, en plus des biens réincorporés, prévoit une donation de biens nouveaux, les droits de mutation à titre gratuit sont exigibles sur les nouveaux biens donnés et les biens réincorporés sont soumis au droit de partage, pour leur valeur à la date de l'acte. L'ensemble de ces précisions figurent aux § 240 et 250 du BOI-ENR-DMTG-20-20-10-20120912. Au cas évoqué, une donation-partage nouvelle intégrant une donation-partage ancienne sans changement d'attribution des biens déjà donnés et partagés ne donne donc pas lieu aux droits de mutation à titre gratuit mais est en revanche soumise au droit de partage prévu par l'article 746 du CGI.