Question écrite n° 11067 :
Calcul de la TEOM sur la base d'une valeur forfaitaire

15e Législature

Question de : M. Bruno Joncour
Côtes-d'Armor (1re circonscription) - Mouvement Démocrate et apparentés

M. Bruno Joncour interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le calcul de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). De même que la taxe foncière sur les propriétés bâties, la TEOM prend pour base les valeurs locatives cadastrales des locaux taxés. Or, dans le cas des habitations, ces bases n'ont plus aucune cohérence avec le marché locatif réel et donc avec la capacité contributive des ménages, du fait de leur mode de calcul non révisé depuis 1970. Par ailleurs, la TEOM a pour objet le financement des services publics locaux de gestion des déchets, qui est effectué quelle que soit la consistance des locaux dans le cas des habitations. Il lui semble donc souhaitable de permettre aux collectivités qui le souhaitent de fixer un montant forfaitaire unique pour cette taxe, s'agissant du montant à payer par les ménages de chaque territoire concerné. Une telle modalité à caractère facultatif offrirait la possibilité aux territoires de choisir une certaine forme d'équité entre les contribuables ménages, sans remettre en cause le caractère fiscal de la TEOM (qui ne prendrait pas un caractère de redevance). En continuant de regrouper la collecte de cette taxe avec celle de la taxe foncière, ce caractère fiscal permettrait d'éviter un double emploi entre les services des collectivités et ceux de la direction générale des finances publiques. Il lui demande donc si une évolution du code général des impôts en ce sens pourrait être envisagée dans une future loi de finances.

Réponse publiée le 9 octobre 2018

En application des dispositions du I de l'article 1521 du code général des impôts (CGI), la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) porte sur toutes les propriétés imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires civils et militaires ou employés publics situés dans des immeubles exonérés de la taxe foncière. Aux termes de l'article 1522 du CGI, la TEOM est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, à savoir la valeur locative cadastrale des propriétés imposables. À cet égard, la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est effective depuis le 1er janvier 2017, selon les modalités fixées à l'article 48 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. Les valeurs locatives des locaux professionnels retenues pour le calcul de la contribution économique territoriale (CET), de la TFPB et de la TEOM sont donc dorénavant assises sur des valeurs déterminées à partir des loyers réels constatés. Le Gouvernement a en outre annoncé, lors de l'instance de dialogue de la Conférence nationale des territoires qui s'est tenue le 4 juillet dernier, qu'une disposition ayant pour objet de procéder à la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation sera introduite dans un projet de loi de finances rectificative au premier semestre 2019. Cette réforme doit permettre d'organiser une fiscalité plus équitable pour les contribuables et de garantir des ressources dynamiques pour les collectivités. Par ailleurs, la législation en vigueur prévoit plusieurs dispositifs permettant aux collectivités d'adapter la TEOM sur leur territoire, toujours dans un souci d'équité. Ainsi, en application des II et III de l'article 1522 du CGI, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) avec ou sans fiscalité propre peuvent décider par délibération d'un plafonnement des valeurs locatives des locaux à usage d'habitation pour le calcul de la TEOM dans une limite ne pouvant être inférieure à deux fois la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation. Aux termes du 2 de l'article 1636 B undecies du CGI, ces mêmes collectivités peuvent, par délibération, définir des zones pour lesquelles elles votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu, appréciée en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût, ou pour prendre en compte la présence d'une installation de transfert ou d'élimination des déchets prévue par un plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux. Enfin, aux termes de l'article 1522 bis du CGI, les collectivités ont la faculté d'instituer une part incitative à la TEOM dont le montant, pour chaque local imposé, est égal à la quantité de déchets par local produit l'année précédente multipliée par un ou des tarifs par unité de quantité de déchets. Le ou les tarifs exprimés en volume, poids et nombre d'enlèvements peuvent être différents selon la nature de déchets ou le mode de collecte. Le Gouvernement a fait part, le 23 avril 2018, lors de la présentation de sa feuille de route pour une économie circulaire, de sa volonté de faciliter le déploiement de la tarification incitative de la collecte et de la gestion des déchets qui présente l'avantage, par rapport à un dispositif reposant sur un montant forfaitaire unique, d'encourager le tri et la réduction des déchets. 

Données clés

Auteur : M. Bruno Joncour

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : Action et comptes publics

Ministère répondant : Action et comptes publics

Dates :
Question publiée le 24 juillet 2018
Réponse publiée le 9 octobre 2018

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