15ème législature

Question N° 11142
de M. Olivier Falorni (Non inscrit - Charente-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > presse et livres

Titre > LGBT

Question publiée au JO le : 24/07/2018 page : 6559
Réponse publiée au JO le : 07/05/2019 page : 4296
Date de changement d'attribution: 16/10/2018

Texte de la question

M. Olivier Falorni attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la vente de livres sur le territoire français, par des grandes enseignes, qui véhiculent un message hostile au mode de vie occidental. En 2014, un scandale avait éclaté mettant notamment en cause le livre de Youssef Al-Qaradâwî, intitulé Le licite et l'illicite. Si on ne peut pas dire réellement que ce livre met à mal l'ordre public, il n'en reste pas moins qu'il fait référence au fait « d'immoler par le feu les veuves » ou « de tuer les homosexuels ». Dans ce livre, on peut lire que « l'homosexualité est un acte vicieux, une perversion de la nature ». Il semblerait qu'il ne soit plus disponible à la vente auprès des grandes chaînes de librairies mais il peut encore s'acheter sur internet. L'Observatoire de l'islamisme se dit, lui, « scandalisé par cette banalisation de l'islamisme radical ». Au moment où le Gouvernement s'engage dans la lutte contre les violences faites aux femmes ainsi que contre l'homophobie, à l'heure où le pays est en guerre contre le terrorisme des islamistes radicaux, comment peut-on tolérer ce genre de propos tenus dans des livres en vente et à la portée du plus grand nombre ? Aussi, il lui demande quelle mesure il entend prendre pour interdire les livres prônant des messages appelant à la haine ou au meurtre.

Texte de la réponse

Les ouvrages d'inspiration religieuse, comme l'ensemble des publications, doivent respecter les dispositions de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse et notamment son alinéa 1er aux termes duquel « seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ceux qui, (…) auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes : 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ; » ainsi que son alinéa 8 qui punit d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement « ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap ou auront provoqué, à l'égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal ». Dans ces ouvrages, même s'il est possible de s'exprimer par référence à des passages violents figurant dans un livre sacré, les propos doivent être mesurés et respecter les prescriptions posées par la loi française. A ce titre, le ministère de l'intérieur veille systématiquement à signaler à l'autorité judiciaire tous les faits, portés à sa connaissance, qui lui semblent constitutifs d'une infraction pénale et notamment les appels manifestes à la violence ou à la haine y compris lorsqu'ils sont publiés dans des ouvrages ou sur internet. S'agissant du livre « le licite et l'illicite en Islam », bien que cet ouvrage contienne des propos susceptibles de caractériser les délits de presse précités, la dernière édition de cet ouvrage par l'éditeur Al-Qalam semble dater de 2005. Dès lors, s'agissant des délits de provocation des alinéas 7 et 8 de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, en vertu de l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le délai de prescription de l'action publique étant d'un an, l'action publique est prescrite. Selon la jurisprudence, tout délit résultant d'une publication de presse est réputé commis le jour où la publication est faite. C'est à ce moment que l'écrit est porté à la connaissance du public et mis à sa disposition, puisque c'est par cette publication que se consomment les infractions pouvant résulter d'un tel écrit. Cependant, lorsqu'un livre fait l'objet de plusieurs éditions successives, la prescription ne remonte pas au jour de la première édition, mais au jour de chacune des éditions nouvelles. La solution est identique lorsqu'il s'agit d'une publication nouvelle ou d'une réimpression. En matière de presse, le fait de publication étant l'élément par lequel les infractions sont consommées, toute reproduction dans un écrit rendu public d'un texte déjà publié est elle-même constitutive d'infraction, et le point de départ de la prescription, lorsqu'il s'agit d'une publication nouvelle, est fixé au jour de cette publication. Par ailleurs, compte tenu de l'ancienneté de la date de parution de l'ouvrage « le licite et l'illicite en Islam », le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à faire usage des pouvoirs de police administrative spéciale qu'il tire de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications d'ouvrage destinées à la jeunesse lui permettant de prononcer des mesures d'interdiction de vente aux mineurs, d'exposition aux mineurs ou de publicité des publications susceptibles de représenter un danger pour la jeunesse en ce qu'ils incitent à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes. Par conséquent, un signalement à l'autorité judiciaire ne sera possible qu'à compter de la prochaine édition ou reproduction pour diffusion publique de l'ouvrage en question.