15ème législature

Question N° 11144
de M. Fabrice Le Vigoureux (La République en Marche - Calvados )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > professions de santé

Titre > Compétences des masseurs-kinésithérapeutes et chiropracteurs

Question publiée au JO le : 24/07/2018 page : 6581
Réponse publiée au JO le : 30/10/2018 page : 9787

Texte de la question

M. Fabrice Le Vigoureux attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'arrêté publié le 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie (JORF n° 0037). Cet arrêté contient un référentiel d'activités et de compétences nécessaire aux chiropracteurs. Le cadre d'intervention de cette profession est défini par le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 qui limite leurs interventions aux « actes de manipulation et mobilisation manuelles, instrumentales ou assistées mécaniquement, directes ou indirectes, avec ou sans vecteur de force, ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles de l'appareil locomoteur du corps humain et de leurs conséquences, en particulier au niveau du rachis à l'exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques ». Or l'arrêté du 13 février 2018 considère que le métier de chiropracteur consiste à prendre en charge les « troubles neuro-musculo-squelettiques » au moyen, notamment, de mobilisation articulaire définie ainsi : « à la différence de la manipulation vertébrale, la mobilisation n'est pas une manœuvre forcée. Les manœuvres de mobilisation peuvent être, soit actives, soit passives et s'adressent à une ou plusieurs articulations consécutives avec pour objet de solliciter leur mobilité le plus complètement possible dans les limites de la physiologie articulaire. Elle ne comporte à aucun moment de mouvement brusque ou d'accélération ». En modifiant la notion de « troubles de l'appareil locomoteur » du décret en « troubles neuro-musculo-squelettiques » et celle de « mobilisation manuelle » en « mobilisation articulaire », l'arrêté reconnaît des compétences d'intervention plus larges que les droits attribués par le décret avec pour conséquences le partage de tout un champ de la rééducation fonctionnelle entre les chiropracteurs et les masseurs-kinésithérapeutes. Jusqu'à ce jour, les délimitations des champs d'intervention des professionnels de santé se faisaient au regard des actes réalisés. Cela permettait d'identifier le professionnel selon l'acte à réaliser. Pour rappel, la chiropraxie est une profession réglementée mais n'est pas une profession conventionnée dont les actes médicaux sont inscrits au code de la santé publique après avis de l'Académie nationale de médecine. Le parcours de soins du patient est complexifié puisque, désormais, la distinction entre ce qui relève du kinésithérapeute et ce qui relève du chiropracteur ne peut plus se faire qu'au regard de l'état fonctionnel du patient, alors même qu'aucune indication pertinente dans le texte ne permet de placer la limite d'intervention d'un professionnel par rapport à l'autre. Les actes qui relèvent du kinésithérapeute et du chiropracteur sont impossibles à distinguer. De plus, cet arrêté instaure un double régime d'accès à un même soin. En effet, pour une même pathologie, le patient pourra accéder au chiropracteur sans condition et en accès direct, tandis que l'accès au kinésithérapeute est sous condition d'obtenir de son médecin traitant une prescription. Ainsi, elle lui demande si une révision de cet arrêté est envisageable afin de clarifier les activités et les compétences propres à chacune de ces deux professions et ainsi remédier à cette confusion juridique.

Texte de la réponse

La publication de l'arrêté du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie a effectivement suscité de vives réactions d'inquiétudes de la part d'un certain nombre de représentants de professions de santé. La profession des masseurs kinésithérapeutes parait notamment avoir perçu la publication de ce texte comme la menace de voir reconnue une profession directement concurrente. Ce n'est nullement l'intention du gouvernement qui s'est attaché à de nombreuses reprises à le réaffirmer. La profession de chiropracteur, si elle est reconnue par la loi depuis mars 2002, n'est pas une profession de santé au titre du code de la santé publique. Les actes réalisés par des chiropracteurs ne sont pas les mêmes que ceux ouverts aux kinésithérapeutes, la place dans le processus de prise en charge des patients diffèrent également. Le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie a précisé les actes et conditions d'exercice des chiropracteurs, sans comprendre de dispositions relatives à leur formation. L'absence d'un référentiel d'activités et de compétences permettant de définir le contenu de la formation nécessaire à l'exercice professionnel était donc préjudiciable. C'est la raison pour laquelle la rédaction de l'arrêté a été engagée. S'il consolide effectivement la formation, il n'a pas vocation à confier aux chiropracteurs d'autres compétences que celles définies par ces textes et ne remet pas en cause la profession de masseur-kinésithérapeute. Le Gouvernement s'est, dans ces conditions, attaché à rappeler la nécessité et les objectifs poursuivis par la publication de l'arrêté et à donner toutes les explications demandées sur la construction du texte comme sur la portée de sa mise en œuvre. Il continuera à le faire si cela apparait encore nécessaire au retour d'une forme de sérénité entre les deux professions concernées.