15ème législature

Question N° 11169
de Mme Emmanuelle Ménard (Non inscrit - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et solidaire
Ministère attributaire > Transition écologique et solidaire

Rubrique > publicité

Titre > Affichage publicitaire

Question publiée au JO le : 24/07/2018 page : 6601
Réponse publiée au JO le : 30/10/2018 page : 9836
Date de changement d'attribution: 05/09/2018

Texte de la question

Mme Emmanuelle Ménard attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur l'affichage publicitaire. L'autorité de police dans le domaine de l'affichage publicitaire est le préfet ou le maire. Il s'agit du préfet lorsque la commune ne dispose pas de règlement local de publicité sur la commune. Dans le cas contraire, il s'agit du maire. Mais si le maire est défaillant dans l'exercice de son pouvoir de police, lorsque sa commune dispose d'un règlement local de publicité, le préfet peut se substituer à lui. C'est le sens des dispositions de l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement. Cet article ne répond toutefois pas aux deux questions suivantes. D'une part, lorsque la commune dont le maire ne dispose pas d'un règlement local de publicité, c'est-à-dire qu'il n'est pas l'autorité de police sur sa commune, le maire peut-il s'opposer à l'installation d'un panneau publicitaire mural sur un mur d'immeuble, en l'absence de déclaration préalable de travaux, sur le fondement des dispositions de l'article R. 421-17 a) du code de l'urbanisme ? D'autre part, est-ce que la pose d'un panneau publicitaire mural doit être regardée comme « un travail ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant » au sens de l'article R. 421-17 a) du code de l'urbanisme ? Elle lui demande donc de répondre à ces deux questions sur l'affichage publicitaire pour l'éclairer sur la compréhension de l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement.

Texte de la réponse

La législation de l'urbanisme énonce les diverses opérations pour lesquelles l'autorisation prévue par une autre législation dispense de permis de construire ou de déclaration préalable exigible au titre du code de l'urbanisme. Dans ce cadre, l'article R. 425-29 du code de l'urbanisme prévoit expressément que : « L'installation de dispositifs de publicité, enseignes ou pré-enseignes, régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement, est dispensée de déclaration préalable ou de permis de construire. » Les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes sont, en effet, définies par les dispositions du code de l'environnement (articles L. 581-3 et suivants). À ce titre, l'installation d'un panneau publicitaire mural est soumise à déclaration préalable en application de l'article L. 581-6 du code de l'environnement et se trouve donc dispensée de formalité au titre du code de l'urbanisme en vertu de l'article R. 425-9 précité. De même, la circonstance qu'un panneau publicitaire soit installé sur la façade d'un bâtiment ne permet pas de considérer cette installation comme constituant des « travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant » au sens de l'article R. 421-17 a) du code de l'urbanisme, car ce dispositif publicitaire répond à la définition que lui donne l'article L. 581-3 du code de l'environnement, à savoir « (…) toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ». Il y a donc lieu de distinguer les deux catégories de réalisations que sont la pose d'un panneau publicitaire mural et la modification de l'aspect extérieur d'un bâtiment, chacune relevant d'une législation qui lui est propre. La déclaration préalable de travaux relevant du code de l'urbanisme ne vaut pas déclaration relative aux dispositifs publicitaires, prévue par le code de l'environnement (cour administrative d'appel de Nancy – 29 mars 2018 nº 17NC01119). Par conséquent, le maire d'une commune, qu'elle soit couverte ou non par un règlement local de publicité (RLP), n'est pas fondé à s'opposer à l'installation d'un panneau publicitaire mural en l'absence de déclaration préalable de travaux, sur le fondement des dispositions de l'article R. 421-17 a) du code de l'urbanisme. De surcroît, en application de l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement : « Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s'il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31 dans le délai d'un mois suivant la demande qui lui est adressée par le représentant de l'Etat dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire. » Il résulte de ces dispositions que le préfet peut se substituer au maire d'une commune disposant d'un RLP, lorsqu'il s'agit de prendre les mesures de police en cas d'inaction du maire. À l'inverse, le maire d'une commune dépourvue de RLP ne peut se substituer au préfet ni en matière de police, ni en matière d'instruction des déclarations préalables ou autorisations préalables relatives à la publicité extérieure. Lorsqu'une commune n'est pas couverte par un RLP, toute déclaration préalable ou demande d'autorisation préalable relative à la publicité extérieure est donc faite auprès du préfet, autorité compétente en l'absence de RLP.