15ème législature

Question N° 11170
de Mme Emmanuelle Ménard (Non inscrit - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et solidaire
Ministère attributaire > Transition écologique et solidaire

Rubrique > publicité

Titre > Affichage publicitaire

Question publiée au JO le : 24/07/2018 page : 6602
Réponse publiée au JO le : 30/10/2018 page : 9837
Date de changement d'attribution: 05/09/2018

Texte de la question

Mme Emmanuelle Ménard attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le droit de l'affichage publicitaire. Les EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) ou les communes peuvent élaborer des règlements locaux de publicité (RLP métropolitains, communautaires ou communaux). Il est possible de demander à la juridiction administrative de les annuler : « soit dans le délai de deux mois à compter de la publication de la délibération du conseil communautaire ou du conseil municipal qui les a approuvés » ; « soit dans le cadre d'une demande d'abrogation de la délibération du conseil communautaire ou du conseil municipal qui les a approuvés, sans considération de délais, si les circonstances de fait et de droit le permettent ». Dans le deuxième cas, aucun délai n'est précisé. En cas d'annulation par la juridiction administrative d'un refus d'abrogation d'un règlement local de publicité, métropolitain, communautaire ou communal, par le président de l'EPCI (établissement public de coopération intercommunale) ou par le maire, pour des raisons de légalité externe ou interne, que devient le règlement local de publicité métropolitain, communautaire ou communal en cause ? Devient-il inapplicable ou, en d'autres termes, inopposable aux opérateurs de publicité extérieure ? Est-ce que cette annulation de refus d'abroger le règlement métropolitain, communautaire ou communal en cause fait revivre le précédent règlement local de publicité métropolitain, communautaire ou communal ? Elle lui demande donc de bien vouloir l'éclairer sur cette situation.

Texte de la réponse

En application de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : « L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé.(...) » Un règlement local de publicité (RLP) constitue un acte réglementaire au sens de l'article L. 243-2 précité. Dès lors, en cas de RLP illégal, son abrogation peut résulter d'une initiative de la collectivité compétente, d'un constat par le préfet, ou d'une demande formulée par une association, un professionnel ou un tiers justifiant d'un intérêt pour agir. Dans ce cadre, le Conseil d'État a considéré que « l'autorité compétente, chargée d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y faire droit, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date » (Conseil d'État 26.06.1989 nº 65435). Faute, pour l'autorité compétente, de réserver une suite favorable à cette demande d'abrogation dans un délai de 2 mois, le refus exprès ou tacite qui est opposé peut faire l'objet d'un recours auprès de la juridiction administrative. Le juge administratif peut alors être amené à annuler le refus illégal d'abroger le RLP et enjoindre la collectivité compétente de procéder à son abrogation. Dans l'hypothèse où le juge administratif annule la décision de refus d'abrogation du RLP illégal, ce dernier n'est pas abrogé de fait, mais nécessite que l'organe délibérant, l'établissement public de coopération intercommunale compétent s'il s'agit d'un RLP intercommunal ou le conseil municipal sinon, prononce l'abrogation du RLP. Dans l'attente de l'abrogation effective du règlement illégal ou de sa correction pour supprimer ses dispositions illégales, son application (ou l'application des dispositions déclarées illégales) doit être écartée et il sera alors fait application des dispositions du règlement national de publicité, c'est-à-dire des dispositions du code de l'environnement applicables en matière de publicités, enseignes et préenseignes. En effet, si l'article L. 581-14-1 du code de l'environnement prévoit expressément un renvoi à l'application des dispositions du code de l'urbanisme définies au titre V du livre 1er, ce renvoi ne concerne que les procédures d'élaboration, de révision ou de modification des RLP. En revanche, le code de l'environnement ne procède à aucun renvoi aux dispositions du titre II du livre IV du code de l'urbanisme qui prévoient la remise en vigueur du document d'urbanisme antérieur en cas d'annulation ou d'abrogation d'un plan local d'urbanisme. Par conséquent, sous réserve de l'appréciation du juge administratif, ces dispositions ne sont pas transposables en cas d'annulation ou d'abrogation d'un RLP. Il n'est donc pas possible de remettre en vigueur un RLP antérieur.