15ème législature

Question N° 11175
de M. Jean-Marie Fiévet (La République en Marche - Deux-Sèvres )
Question écrite
Ministère interrogé > Égalité femmes hommes
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > retraites : généralités

Titre > Bonifications des trimestres de retraite

Question publiée au JO le : 24/07/2018 page : 6549
Réponse publiée au JO le : 27/11/2018 page : 10744
Date de changement d'attribution: 28/08/2018

Texte de la question

M. Jean-Marie Fiévet alerte Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, sur les bonifications des trimestres de retraite au profit du parent ayant obtenu l'autorisation parentale unique. Il est alerté par la situation d'un concitoyen qui cherche à faire valoir ses droits à la retraite, en bénéficiant des quatre trimestres normalement dévolus à son épouse. Ayant obtenu l'autorisation parentale unique par une procédure judiciaire en référé suite à la disparition de la mère de l'enfant, il s'est ensuite vu refuser l'attribution des trimestres correspondant en vertu du décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite et portant application de l'article 17, du III de l'article 20 et du III de l'article 21 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Ce refus est motivé au titre que la demande n'a pas été effectuée avant la date de ce décret. Dès lors, depuis cette date, de nombreux pères de familles ne se sont pas vus attribuer les trimestres supplémentaires au titre de leur autorisation parentale unique. Il lui demande donc ce qui est prévu pour pallier ce manque et respecter l'attribution des trimestres de retraites entre homme et femme susceptibles de décider librement lequel des deux pourra en bénéficier.

Texte de la réponse

L'article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2010 (codifié à l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale) a réformé la majoration de durée d'assurance (MDA), jusqu'alors accordée aux seules femmes à raison de l'éducation des enfants. La Cour de cassation, par un arrêt du 19 février 2009, avait en effet déclaré ce dispositif incompatible avec l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Son évolution était donc nécessaire et elle s'est effectuée dans le respect des trois objectifs suivants : le respect des obligations juridiques découlant de la CEDH ; la préservation d'un avantage de retraite pour les femmes, destiné à compenser l'impact sur leur carrière de l'accouchement et de l'éducation des enfants ; la préservation de l'équilibre financier de la branche retraite. Pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2010, les deux parents, d'un commun accord exprimé à l'aide du formulaire de déclaration disponible sur le site internet de l'assurance retraite dans les six mois suivant le quatrième anniversaire de l'enfant ou de son adoption, peuvent partager la majoration. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, la majoration éducation est attribuée à la mère sauf si le père de l'enfant apporte la preuve, auprès de la caisse d'assurance vieillesse, qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption. Dans ce cas, la majoration est attribuée au père à raison d'un trimestre par année. La LFSS précitée avait ouvert un délai d'un an, fixé au 28 décembre 2010, permettant au père se trouvant dans cette situation d'obtenir la MDA. En tout état de cause, le parent ne doit pas avoir été privé de l'autorité parentale au cours des quatre ans d'éducation de l'enfant. Ce régime juridique a été validé par la Cour de cassation, par arrêt du 14 février 2013 refusant de transmettre au Conseil constitutionnel (CC) une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à une demande de majoration de durée d'assurance pour l'éducation d'enfants nés avant le 1er janvier 2010 formée par le père dont la pension de retraite a pris effet postérieurement au 1er avril 2010. La Cour de cassation a considéré que le dispositif de caractère provisoire et inhérent à la succession de régimes juridiques dans le temps n'est pas contraire au principe d'égalité. Le Gouvernement travaille actuellement à une refondation de l'architecture globale de notre système de retraites en vue de le rendre plus juste et plus lisible pour les assurés. Les réflexions engagées et la concertation avec les partenaires sociaux permettront d'examiner les modalités les plus adaptées dans le futur système universel de retraites.