Question écrite n° 11246 :
Plan plurinannuel de gestion de la pêche de l'Union européenne

15e Législature
Question signalée le 21 janvier 2019

Question de : M. Jimmy Pahun
Morbihan (2e circonscription) - Mouvement Démocrate et apparentés

M. Jimmy Pahun interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la proposition de plan pluriannuel de gestion de la pêche dans les eaux occidentales de l'Union européenne publiée par la Commission européenne en mars 2018. Ce plan est d'importance pour la pêche française puisque les eaux occidentales sont parmi les plus pêchées par les flottilles françaises. Dans cette proposition, la Commission établit une distinction entre les stocks « cibles » et les stocks « capturés accidentellement » (ou « accessoires »). La Commission dresse une liste de stocks cibles et propose des approches de gestion distinctes pour ces deux catégories. Il souhaiterait être éclairé sur les critères permettant de déterminer si un stock donné est une « cible » ou une prise accessoire.

Réponse publiée le 29 janvier 2019

Les articles 9 et 10 du règlement (UE) 1380/2013, dit « règlement de base » de la nouvelle politique commune de la pêche (PCP) prévoient en effet l'adoption de tels plans de gestion pluriannuels : - pour donner un cadre adopté en co-décision par le Parlement et le Conseil à la gestion des principaux stocks des grandes zones de pêche des eaux européennes ; - pour prévoir la mobilisation conjointe des totaux admissibles de captures (TAC) et des mesures techniques aux fins d'atteindre le rendement maximal durable ; - pour gérer de façon cohérente les pêcheries mixtes, et trouver une méthode adéquate de gérer des stocks pêchés de façon conjointe. Le plan pluriannuel pour les stocks démersaux des eaux occidentales a fait l'objet d'un accord politique suite au trilogue du 27 novembre 2018, entre le Conseil, le Parlement européen et la Commission européenne. Le texte final entrera donc en vigueur très prochainement. Ce plan distingue d'une part les stocks cibles, identifiés à l'article 1 paragraphe 1, et d'autre par les « prises accessoires » capturées durant la pêche des stocks cibles (article 1 paragraphe 4). Il en résulte que sont considérées comme pêches accessoires les espèces non listées par le plan de gestion comme des espèces cibles. Le fondement de cette distinction repose sur des critères de volumes et de valeur des espèces ciblées par les pêcheurs, qui donnent une sensibilité particulière à ces espèces, mais également sur la qualité des données disponibles qui permettent de connaître le niveau de captures de ces espèces correspondant au rendement maximal durable.

Données clés

Auteur : M. Jimmy Pahun

Type de question : Question écrite

Rubrique : Aquaculture et pêche professionnelle

Ministère interrogé : Agriculture et alimentation

Ministère répondant : Agriculture et alimentation

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 21 janvier 2019

Dates :
Question publiée le 31 juillet 2018
Réponse publiée le 29 janvier 2019

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