15ème législature

Question N° 11254
de M. Daniel Fasquelle (Les Républicains - Pas-de-Calais )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > assurances

Titre > Comparateurs de prix

Question publiée au JO le : 31/07/2018 page : 6755
Réponse publiée au JO le : 13/11/2018 page : 10230

Texte de la question

M. Daniel Fasquelle attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le contrôle des comparateurs de prix en ligne, et plus particulièrement sur les comparateurs d'assurances. Si la loi impose désormais depuis 2016 d'indiquer clairement les critères de classement des offres de biens et de services ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci sont référencées (relations contractuelles ou liens financiers avec les professionnels dont ils comparent les biens ou les services, caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées, nombre de sites ou d'entreprises référencés, périodicité et la méthode d'actualisation des offres comparées) force est de constater que ces principes s'assimilent plus à des effets d'annonces qu'à des mesures concrètes. M. le député s'interroge sur les outils réellement mis à disposition des internautes afin qu'ils puissent disposer d'une pleine transparence quant aux informations affichées sur les comparateurs en ligne. Il pose la question de l'opportunité d'une grille de lecture plus claire des offres comparatives (telle qu'une obligation de mise à disposition de fiches d'informations standardisées ou la mise en place d'agrément ou de régime déclaratif auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes). Il souhaite ainsi connaître les mesures que le ministère compte prendre afin de lutter contre les comportements déloyaux et opaques de certains acteurs économiques de ce secteur.

Texte de la réponse

L'article L. 111-7 du code de la consommation et les textes pris pour son application, notamment l'article D. 111-11, fixent les obligations d'information incombant aux sites comparateurs en ligne.  Le respect de ces dispositions fait l'objet d'enquêtes diligentées par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).  La dernière enquête nationale, diligentée par la DGCCRF, relative à la vérification du respect des obligations d'information des consommateurs par les sites comparateurs a été réalisée en 2017 et a plus particulièrement concerné les sites comparateurs d'assurances. 10 sites, exploités par six opérateurs, ont été contrôlés, dont les deux plus importants qui représentent 80% du marché.  Cette enquête a révélé très peu de manquements aux règles d'information du consommateur. Toutefois, de manière générale, l'autorité de contrôle accorde une attention particulière au respect des obligations d'information incombant aux opérateurs de plateforme numérique, qui ont été renforcées par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et ses décrets d'application publiés le 29 septembre 2017 dont l'objectif est de rendre l'information adressée au consommateur plus loyale, plus transparente et plus claire.  Il convient, néanmoins, de rappeler que, si les sites comparateurs d'assurances peuvent in fine conduire à la conclusion d'un contrat, leur activité principale reste la comparaison de services d'assurances. Ainsi, par nature, parce qu'ils n'interviennent pas en tant qu'assureurs, les sites comparateurs n'ont pas vocation à fournir l'information précontractuelle telle que prévue par la réglementation spécifique propre à la commercialisation à distance de services financiers, s'agissant notamment des fiches d'information standardisée.  Par ailleurs, l'instauration d'un régime déclaratif ou la mise en place d'un régime d'agrément des sites comparateurs auprès de la DGCCRF ne semble pas justifiée eu égard aux constatations effectuées.  En outre, dès lors que des pratiques déloyales, notamment trompeuses, sont relevées, les enquêteurs de la DGCCRF ont toute latitude pour transmettre au procureur de la République le résultat de leurs constatations aux fins de poursuites pénales.  A cet égard, il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, les pratiques commerciales trompeuses, au sens des articles L. 121-2 à L. 121-4 du code de la consommation, « sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. »