15ème législature

Question N° 11264
de M. Jean-Paul Mattei (Mouvement Démocrate et apparentés - Pyrénées-Atlantiques )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > communes

Titre > Compétence PLU et conseil communautaire

Question publiée au JO le : 31/07/2018 page : 6751
Réponse publiée au JO le : 11/12/2018 page : 11418
Date de changement d'attribution: 16/10/2018
Date de signalement: 23/10/2018

Texte de la question

M. Jean-Paul Mattei attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur l'achèvement de la procédure d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme communal par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre suite à la prise de compétence de ce dernier en matière d'élaboration de documents d'urbanisme. En effet, l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme dispose « qu'un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme ». En première lecture, on pourrait considérer que le choix entre les « conseils municipaux » ou « le conseil municipal » dépend du fait que l'on soit en présence d'un document intercommunal ou communal. Mais force est de constater que ce n'est pas ce que le texte prévoit. Au contraire, depuis plusieurs années maintenant, l'écriture du code de l'urbanisme sur les documents d'urbanisme a été réalisée par référence à l'autorité compétente et non au document en cause. En témoigne, l'article L. 153-14 lorsqu'il dispose que « l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme ». Dès lors que la compétence appartient à l'EPCI, peu importe qu'il s'agisse d'un plan local d'urbanisme couvrant la surface dudit établissement ou simplement d'une commune, c'est l'EPCI qui est seul compétent. Si cette lecture se confirmait, cela signifierait qu'il faille lire l'article L. 153-12 comme suit : un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux lorsque c'est l'EPCI qui a la compétence, pour un PLU communal et pas simplement quand il s'agit d'un PLUi ; un débat a lieu au sein du conseil municipal lorsque la compétence a été conservée par la commune. La même problématique va concerner le passage en conférence des maires d'un PLU communal avant son approbation puisqu'en application de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, le document est approuvé par « l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale () après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale » ou par « le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8 ». Aussi, compte tenu des enjeux en termes de contentieux, il lui demande de bien vouloir confirmer, ou pas, les lectures sus-évoquées et, le cas échéant, de préciser le strict déroulement de la procédure qu'il convient d'effectuer.

Texte de la réponse

L'article L. 153-12 du code de l'urbanisme précise les délais minimaux à respecter entre la tenue du débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables et l'examen du projet de plan local d'urbanisme dans le cadre d'une procédure d'élaboration. Il doit être lu au regard des principes issus de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) qui précise que l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est compétent de droit en matière d'urbanisme, sauf si une minorité dite de blocage s'y oppose. En conséquence, la compétence d'un EPCI en matière d'urbanisme est exclusive de toute compétence communale. Dès lors que l'EPCI dispose de la compétence en urbanisme, l'examen d'un PLU (Plan local d'urbanisme), même lorsqu'il est communal, ne saurait avoir lieu au sein du seul conseil municipal de la commune qui porte le document. L'examen devra avoir lieu au sein du conseil communautaire et du conseil municipal. De même, qu'il soit communal ou intercommunal, le plan local d'urbanisme devra être soumis à la conférence intercommunale. A cet égard, il peut être utile d'adapter les modalités de collaboration entre l'EPCI et les communes en fonction du type de plan local d'urbanisme élaboré et de sa couverture territoriale. L'article 35 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique a introduit une modification de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme qui confirme cette analyse tout en faisant évoluer les modalités de tenue du débat. Ainsi, quand le plan local d'urbanisme sera élaboré par un EPCI, le débat au sein des conseils municipaux devra être réalisé au minimum deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Ce débat sera réputé tenu s'il n'a pas été réalisé dans ce délai.