Rubrique > communes
Titre > Compétence PLU et conseil communautaire
M. Jean-Paul Mattei attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur l'achèvement de la procédure d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme communal par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre suite à la prise de compétence de ce dernier en matière d'élaboration de documents d'urbanisme. En effet, l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme dispose « qu'un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme ». En première lecture, on pourrait considérer que le choix entre les « conseils municipaux » ou « le conseil municipal » dépend du fait que l'on soit en présence d'un document intercommunal ou communal. Mais force est de constater que ce n'est pas ce que le texte prévoit. Au contraire, depuis plusieurs années maintenant, l'écriture du code de l'urbanisme sur les documents d'urbanisme a été réalisée par référence à l'autorité compétente et non au document en cause. En témoigne, l'article L. 153-14 lorsqu'il dispose que « l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme ». Dès lors que la compétence appartient à l'EPCI, peu importe qu'il s'agisse d'un plan local d'urbanisme couvrant la surface dudit établissement ou simplement d'une commune, c'est l'EPCI qui est seul compétent. Si cette lecture se confirmait, cela signifierait qu'il faille lire l'article L. 153-12 comme suit : un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux lorsque c'est l'EPCI qui a la compétence, pour un PLU communal et pas simplement quand il s'agit d'un PLUi ; un débat a lieu au sein du conseil municipal lorsque la compétence a été conservée par la commune. La même problématique va concerner le passage en conférence des maires d'un PLU communal avant son approbation puisqu'en application de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, le document est approuvé par « l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale () après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale » ou par « le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8 ». Aussi, compte tenu des enjeux en termes de contentieux, il lui demande de bien vouloir confirmer, ou pas, les lectures sus-évoquées et, le cas échéant, de préciser le strict déroulement de la procédure qu'il convient d'effectuer.