15ème législature

Question N° 11268
de Mme Françoise Dumas (La République en Marche - Gard )
Question écrite
Ministère interrogé > Armées (Mme la SE auprès de la ministre)
Ministère attributaire > Armées (Mme la SE auprès de la ministre)

Rubrique > décorations, insignes et emblèmes

Titre > Octroi de la médaille des blessés de guerre

Question publiée au JO le : 31/07/2018 page : 6750
Réponse publiée au JO le : 02/10/2018 page : 8798

Texte de la question

Mme Françoise Dumas attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur l'octroi de la médaille des blessés de guerre. Le décret n° 2016-1130 du 17 août 2016 précise que « les militaires atteints d'une blessure de guerre, physique ou psychique constatée par le service de santé des armées et le ministre de la défense ont droit au port de la médaille de blessés de guerre ». L'Association des anciens combattants et résistants du ministère de l'intérieur (AACRMI) souligne que durant la guerre d'Algérie, les policiers qui étaient sous commandement militaire lors des opérations et qui ont été blessés au même titre que des militaires, ne peuvent toutefois prétendre à cette reconnaissance. Aussi, l'AACRMI sollicite le droit au port de la médaille des blessés de guerre pour les policiers blessés lors de la guerre d'Algérie, comme leurs camarades militaires. Elle souhaiterait connaître ses intentions en la matière.

Texte de la réponse

Les policiers blessés en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 alors qu'ils accomplissaient des missions de police, distinctes par leur nature de l'engagement armé dans des opérations militaires, ont bénéficié, en tant que victimes civiles, d'un régime d'indemnisation et de reconnaissance particulier. Conformément aux dispositions de l'article L. 113-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), les fonctionnaires des services actifs de la Sûreté nationale et de la Préfecture de police ayant subi en métropole ou en Algérie, au cours de la période considérée, des dommages physiques du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient ainsi des pensions de victimes civiles de guerre. Par ailleurs, l'article R. 355-19 du CPMIVG prévoit l'attribution d'un insigne des victimes civiles aux civils blessés ou mutilés du fait de la guerre 1939-1945 ou d'explosions d'engins consécutives à la guerre 1914-1918. Le même insigne, sans l'étoile blanche de métal à cinq branches, est attribué d'office à toute victime civile pensionnée au titre du CPMIVG en qualité de victime directe qui ne remplit pas les conditions mentionnées à l'article R. 355-19 précité. Il peut donc être décerné aux fonctionnaires de police qui ont été blessés pendant la guerre d'Algérie. Dans ce contexte, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation relative aux modalités d'attribution de la médaille des blessés de guerre, qui témoigne de la reconnaissance de la Nation envers les personnels militaires blessés à la guerre ou à l'occasion d'une opération extérieure.