15ème législature

Question N° 11271
de Mme Frédérique Lardet (La République en Marche - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Armées

Rubrique > défense

Titre > Militaires exposés à l'amiante

Question publiée au JO le : 31/07/2018 page : 6789
Réponse publiée au JO le : 04/12/2018 page : 10966
Date de changement d'attribution: 07/08/2018

Texte de la question

Mme Frédérique Lardet interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les règles d'indemnisation des militaires victimes de l'amiante. Au cours de leur service dans les armées, des militaires ont été exposés à l'amiante et en subissent les effets aujourd'hui. Or il semblerait que certains anciens combattants pensionnés de guerre et victimes de maladies professionnelles reconnues dues à l'amiante, se fassent imposer un choix entre le bénéfice d'une pension d'invalidité de sécurité sociale et leur pension de guerre. Aussi, elle souhaiterait connaître les règles exactes d'indemnisation de ces situations.

Texte de la réponse

Toute infirmité consécutive à une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service est susceptible d'ouvrir droit à pension militaire d'invalidité (PMI) au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), dès lors que cette maladie a été reconnue imputable au service. Les maladies provoquées par l'amiante peuvent, dans ces conditions, donner lieu à la concession d'une PMI. S'agissant des règles de cumul d'une PMI et d'une indemnisation accordée dans le cadre d'un autre dispositif de réparation, l'article L. 162-1 du CPMIVG dispose que les pensions définitives ou temporaires, majorations et allocations concédées conformément aux dispositions du code précité ne sont cumulables avec toute autre indemnisation attribuée au titre d'un autre régime de réparation pour le même chef de préjudice que dans la limite fixée au deuxième alinéa de l'article considéré. Ce deuxième alinéa précise ainsi qu'en cas de pluralité d'indemnisations, la pension du CPMIVG est attribuée, mais les rentes, indemnités en capital, allocations temporaires d'invalidité ou toutes autres indemnités servies en vertu d'un autre régime de réparation aux victimes directes ou à leurs ayants cause, au titre des mêmes infirmités que celles qui ouvrent le droit à pension, ou au titre du décès, sont déduites du montant de la pension. Par conséquent, il est tout à fait possible, en droit, de cumuler une PMI et une rente d'invalidité accordée, par exemple, par le régime de la sécurité sociale si les postes de préjudice donnant lieu aux deux régimes d'indemnisation sont identiques. Toutefois, dans ce cas, le montant de la PMI concédée sera réduit sous l'effet de la déduction du montant de l'indemnisation correspondant au second régime de réparation. En revanche, dans les cas où les postes de préjudice sont distincts, ce cumul est possible sans réserve ni limite, conformément au troisième alinéa de l'article L. 162-1 du CPMIVG.