15ème législature

Question N° 11297
de M. Jean-Félix Acquaviva (Non inscrit - Haute-Corse )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > enseignement secondaire

Titre > Langues régionales dans la réforme du lycée et du baccalauréat

Question publiée au JO le : 31/07/2018 page : 6763
Réponse publiée au JO le : 04/12/2018 page : 11130
Date de changement d'attribution: 16/10/2018

Texte de la question

M. Jean-Félix Acquaviva alerte M. le ministre de l'éducation nationale sur la place des langues vivantes régionales dans le cadre de la réforme du baccalauréat. Il lui demande de bien vouloir clarifier la place qu'il entend donner à ces langues, une fois le lycée et le baccalauréat réformés. En effet, le rapport de la « commission Mathiot » peut paraître sur ce point particulièrement préoccupant dans la mesure où il n'est nulle part fait mention des langues régionales. Cette situation suscite de vives inquiétudes dans les milieux éducatifs et culturels dans les territoires.

Texte de la réponse

Le ministère de l'éducation nationale est attaché à la préservation et à la transmission des diverses formes du patrimoine linguistique et culturel des régions françaises, et la situation de l'enseignement des langues régionales fait l'objet de la plus grande attention dans les académies et territoires concernés. La circulaire n° 2017-072 du 12 avril 2017 a rappelé d'une part cet attachement, d'autre part le cadre du développement progressif de l'enseignement des langues et cultures régionales. Les textes réglementaires relatifs à l'enseignement des langues régionales au lycée constituent un cadre à la fois solide et souple, qui offre des garanties pour assurer leur pérennité et leur développement. La réforme du baccalauréat et du lycée entrant en vigueur pour les élèves de première à partir de la rentrée 2019, et pour les élèves de terminale à partir de la rentrée 2020 est ainsi cadrée par l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l'organisation et aux volumes horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole, l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l'organisation et aux volumes horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général et l'arrêté du 16 juillet 2018 portant organisation et volumes horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique, tous trois publiés au Journal officiel de la République française et au bulletin officiel de l'éducation nationale. Pour le baccalauréat général, il est donc toujours possible pour le candidat de choisir une langue vivante régionale, en tant qu'enseignement commun au titre de la langue vivante B, et également en tant qu'enseignement optionnel, au titre de la langue vivante C. En ce qui concerne spécifiquement la voie technologique, dans toutes les séries, le choix d'une langue régionale demeure possible au titre de la langue vivante B dans les enseignements communs. Pour l'enseignement optionnel, le choix d'une langue vivante régionale au titre de la langue vivante C est proposé dans la série « Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration » (STHR). La possibilité que la langue régionale puisse être proposée comme enseignement optionnel dans l'ensemble des filières technologiques n'est pour l'instant envisagée ni pour les langues régionales, ni du reste pour les langues et cultures de l'antiquité. La langue vivante régionale choisie au titre de la langue vivante B a un poids plus important en termes de coefficient dans l'examen qu'avant la réforme. En effet, la langue régionale choisie comme langue vivante B constitue l'un des six enseignements communs ayant exactement le même poids dans l'examen, c'est-à-dire que tous ces enseignements comptent dans leur ensemble à hauteur de 30 % de la note finale. S'agissant de la langue régionale choisie au titre d'enseignement optionnel, elle comptera parmi les disciplines valorisées à l'examen pour les résultats des bulletins soit 10% de la note finale de l'examen.