15ème législature

Question N° 11309
de M. Aurélien Taché (La République en Marche - Val-d'Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > étrangers

Titre > Titres de séjour pour raisons de santé

Question publiée au JO le : 31/07/2018 page : 6778
Réponse publiée au JO le : 02/07/2019 page : 6161
Date de changement d'attribution: 16/10/2018
Date de signalement: 26/03/2019

Texte de la question

M. Aurélien Taché attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les difficultés rencontrées par les personnes étrangères sollicitant un titre de séjour pour raisons de santé, du fait des procédures actuelles de demande et de renouvellement de ce titre de séjour. Les personnes étrangères qui sollicitent un titre de séjour pour raisons de santé se trouvent parfois dans une situation particulièrement difficile du point de vue de leur droit au séjour. En l'état actuel du droit, ces personnes éprouvent des difficultés à obtenir un récépissé attestant des démarches qu'ils ont entamé en préfecture pour obtenir un titre de séjour, récépissé pourtant indispensable pour prouver qu'ils résident en France de manière régulière. En effet, un étranger ayant déposé une demande de titre de séjour doit se voir remettre un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire, procédure appliquée pour la délivrance de récépissé de tous les autres titres de séjour. L'information du 29 janvier 2017 du ministère de l'Iintérieur et du ministère de la santé détermine que la préfecture doit remettre le récépissé du titre de séjour pour raisons de santé non pas dès le dépôt de la demande comme pour les autres titres, mais lorsqu'elle obtient la preuve que l'examen du dossier médical du demandeur a progressé à l'OFII. En raison du manque d'effectifs de l'OFII, cet examen est extrêmement long et conduit un certain nombre de personnes à attendre plusieurs semaines un récépissé de la préfecture. En l'absence de ce récépissé, les personnes étrangères peuvent être interpellées, placées en centre de rétention et risquent de perdre leurs droits à la santé ou au travail s'il s'agit d'un renouvellement. Ces ruptures de droits les placent dans une situation précaire qui nuit à leur intégration à la société française. Aussi, il s'inquiète des inégalités induites par cette procédure différenciée et de l'instabilité de la situation des demandeurs de titres de séjour pour raisons de santé. Il s'interroge sur l'opportunité de soumettre ces personnes étrangères à une procédure spécifique, longue et qui semble défavorable à leur accès au droit alors même qu'elles remplissent les conditions pour être admises à demander un titre de séjour.

Texte de la réponse

La France compte parmi les très rares pays européens qui disposent d'une procédure spécifique de délivrance de titres de séjour aux étrangers malades. Elle est prévue lorsque l'étranger réside habituellement sur le territoire national et qu'il se trouve dans un état grave, nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Elle dispense ses bénéficiaires d'une justification d'une entrée régulière sous couvert d'un visa long séjour et donne lieu à la délivrance d'une carte de séjour « vie privée et familiale ». Le dispositif ne laisse pas aux seules autorités administratives le soin d'intervenir dans la procédure. En effet, un collège de trois médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émet un avis au bénéfice du préfet. Comme tous les médecins, les médecins de l'OFII exercent leurs missions en toute indépendance professionnelle dans le strict respect de la législation, en particulier du code de déontologie médicale et du secret médical. L'indépendance professionnelle des médecins est un principe déontologique fondamental qui s'impose dans leurs décisions et avis et n'est pas liée à l'employeur. L'ordre des médecins a demandé que les « orientations du ministère de la santé » soient données sans préjudice de l'indépendance professionnelle du praticien. La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, confortée par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, a réformé les critères de fond et la procédure de délivrance des titres de séjour pour raison de santé. Le dispositif retenu vise à harmoniser les pratiques, à assurer un traitement égal de tous les demandeurs sur l'ensemble du territoire. Il a également pour objectif d'améliorer les garanties procédurales accordées aux étrangers. Dans le même temps, il s'agit de mieux prévenir la fraude, notamment organisée par des filières. S'agissant spécifiquement du récépissé, l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit sa délivrance sur présentation d'un dossier complet par le demandeur. La spécificité de la demande de titre de séjour pour soins réside dans son articulation en deux étapes, afin de respecter le secret médical : dans un premier temps, le dépôt des pièces administratives auprès de la préfecture, et dans un second temps la transmission des pièces médicales au service médical de l'OFII. Le récépissé, en première demande, n'est remis qu'après la transmission du rapport du médecin de l'Office au collège afin de s'assurer que les demandeurs de titres justifient de leur identité et coopèrent avec l'administration. Afin de prévenir toute éventuelle rupture du droit au travail ou des droits sociaux, qui pourrait résulter du temps mis à délivrer le récépissé, le décret du 4 mai 2018, portant modification de dispositions relatives au droit au séjour des étrangers, prévoit que lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'OFII, du certificat médical type signé par le demandeur. Le dispositif demeure inchangé pour les premières demandes. Les personnes qui seraient interpellées avant d'obtenir le récépissé pourront, comme aujourd'hui, invoquer leur état de santé pour contester une éventuelle mesure d'éloignement.