Rubrique > logement : aides et prêts
Titre > Aides personnelles au logement
Mme Christine Pires Beaune attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur les difficultés d'interprétation de certaines dispositions issues du décret n° 2016-748 du 6 juin 2016 relatif aux aides personnelles au logement, pour ce qui concerne les modalités de maintien et de suspension de l'aide personnelle au logement (APL). Le décret n° 2016-748 du 6 juin 2016 a modifié les articles R. 351-30 et R. 351-30-1 du code de la construction et de l'habitation relatifs à l'aide personnelle au logement (APL). L'article R. 351-30, II, E, du code de la construction et de l'habitation dispose que « si l'allocataire s'acquitte du paiement de la dépense courante de logement, ou s'il se trouve dans une situation sociale difficile et qu'il s'acquitte du paiement de la moitié de la dépense courante de logement, déduction faite de l'aide, l'organisme payeur peut décider du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement, notamment pour tenir compte des recommandations de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette possibilité est offerte pour les situations prévues par le présent article et par l'article R. 351-30-1 ». Puis l'article R. 351-30-1, II, dispose que « en cas de résiliation du bail, lorsque le juge a prononcé un commandement de quitter les lieux et fixé une indemnité d'occupation, et que l'occupant du logement s'acquitte de cette indemnité d'occupation, le versement de l'aide est maintenu, dans les conditions du présent article, durant l'intégralité de la période où l'occupant s'acquitte de l'indemnité fixée et jusqu'à l'exécution du commandement de quitter les lieux ». Ainsi, les allocataires de bonne foi peuvent bénéficier d'un maintien du versement de l'APL, notamment sur recommandation de la CCAPEX, dès lors qu'ils payent leur dépense courante de logement, qu'il s'agisse d'un loyer ou d'une indemnité d'occupation lorsque le bail est résilié. Cependant, certaines caisses d'allocations familiales refusent, en dépit des recommandations des CCAPEX, de maintenir l'APL pour des allocataires réglant leur dépense courante de logement, dès lors qu'un plan d'apurement de la dette ou, lorsque le bail est résilié, un protocole de cohésion sociale (CCH, art. L. 353-15-2) n'a pas été signé. Or la conclusion d'un plan d'apurement de la dette ou d'un protocole de cohésion sociale n'est pas toujours immédiatement envisageable, alors même que le ménage consent un effort pour régler au moins sa dépense courante de logement, en tout ou en partie. La suspension de l'APL compromet alors la possibilité d'un maintien dans le logement ou d'une mutation vers un logement plus adapté. Aussi, elle souhaite que le Gouvernement lui précise si, au regard des dispositions des article R. 351-30, II, E et R. 351-30-1, II, du code de la construction et de l'habitation, le maintien de l'APL est possible pour les allocataires s'acquittant uniquement du paiement de leur dépense courante de logement, en l'absence de signature d'un plan d'apurement de la dette et, lorsque le bail est résilié, d'un protocole de cohésion sociale.