15ème législature

Question N° 11479
de M. Jean-Marie Fiévet (La République en Marche - Deux-Sèvres )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Armées

Rubrique > armes

Titre > Déclaration des canons tractés

Question publiée au JO le : 07/08/2018 page : 7061
Réponse publiée au JO le : 07/09/2021 page : 6643
Date de changement d'attribution: 09/02/2021

Texte de la question

M. Jean-Marie Fiévet interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les déclarations d'armes. M. le député a été interpellé sur une problématique rencontrée par des collectionneurs d'armes. Certains sont dans l'impossibilité de déclarer des canons tractés de collection ne rentrant dans aucune catégorie existante parmi les armes blindées et les véhicules de support d'armes. Or ces canons tractés sont sur des remorques, expliquant le problème de classification. Il aimerait avoir des précisions concernant les classifications des canons tractés et, éventuellement, si un projet de classification nouveau est prévu.

Texte de la réponse

Les conditions dans lesquelles des personnes privées sont susceptibles d'assurer la collection de canons tractés dépendent du classement de ces matériels. Leur acquisition et leur détention sont libres lorsqu'ils peuvent être qualifiés de matériels de guerre historiques et de collection (ils relèvent de la catégorie D). Pour les matériels antérieurs à 1946, il suffit qu'ils aient fait l'objet d'un procédé technique de neutralisation. Pour les matériels postérieurs, cette exigence doit être complétée par l'inscription sur la liste figurant en annexe de l'arrêté du 27 octobre 2014 fixant la liste des matériels de guerre postérieurs au 1er janvier 1946 éligibles à la collection, faute de quoi ils demeureront classés en catégorie A2 en tant que matériels de guerre au sens de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure et soumis à un régime de prohibition. Même dans cette dernière hypothèse, les canons tractés demeurent éligibles à la collection. En effet, le 4° de l'article R. 312-27 du code de la sécurité intérieure autorise notamment l'acquisition et la détention de matériels de guerre de la catégorie A2 par « les personnes physiques qui contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou l'étude des matériels de guerre, pour les matériels […] dont les systèmes d'armes et armes sont neutralisés ». Les autorisations correspondantes sont délivrées par le préfet territorialement compétent, conformément à l'article R. 312-2 du même code. Quelle que soit la classification du modèle de canon considéré, la faculté pour un collectionneur de l'acquérir et de le détenir est ainsi conditionnée à la mise en œuvre préalable d'un procédé technique de neutralisation. Les canons tractés sont considérés comme des systèmes d'armes à part entière dont la neutralisation peut être effectuée par le Banc national d'épreuve de Saint-Étienne, selon les modalités prévues par l'arrêté du 12 mai 2006 précité. Aucune modification du régime juridique en vigueur n'apparaît en ce sens requise pour rendre effective la faculté de collectionner ce type de matériels de guerre.