15ème législature

Question N° 11481
de M. Olivier Dassault (Les Républicains - Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > armes

Titre > Port d'armes

Question publiée au JO le : 07/08/2018 page : 7061
Date de changement d'attribution: 07/07/2020
Question retirée le: 09/03/2021 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Olivier Dassault attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'application des articles R. 613- 88 et suivants du code de la sécurité intérieure. Suite à la parution du décret n° 2017-1844, l'article R. 613-88 du code de la sécurité intérieure dispose que l'activité de protection de personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie doit être exercée après le suivi d'une formation initiale au port d'armes. Or, pour le moment, aucun organisme n'est habilité à fournir une telle formation. De plus, cette nouvelle disposition ne prend pas en compte l'expérience des professionnels du secteur, qui exercent, pour certains, cette activité depuis plusieurs décennies, sans qu'aucun incident n'eût à être déploré. Il souligne aussi que cette nouvelle disposition a été mise en place sans concertation avec la profession. Il souhaite savoir si le ministère compte mettre en place des équivalences en prenant en considération l'expérience militaire, policière ou de gendarme, les formations en armes de poings et la participation régulière aux concours de « tir police » des professionnels de la protection de personne en poste avant la parution dudit décret.

Texte de la réponse