15ème législature

Question N° 11538
de Mme Agnès Thill (La République en Marche - Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > enseignement

Titre > Allocation d'enseignement et droit à pension de retraite

Question publiée au JO le : 07/08/2018 page : 7051
Réponse publiée au JO le : 19/02/2019 page : 1665
Date de changement d'attribution: 16/10/2018

Texte de la question

Mme Agnès Thill alerte M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation de plusieurs enseignants faisant valoir leur droit à pension de retraite. L'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 prévoit que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d'allocataire soient prises pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». Or aucun décret d'application spécifique de cette disposition législative n'a été pris. Le décret n° 91-984 du 25 septembre 1991, annulé en Conseil d'Etat, avait pour objet de faire bénéficier les membres des corps enseignants, ayant perçu l'allocation d'enseignement prévue par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989, d'une bonification d'ancienneté prise en compte pour le classement dans le corps et non pas pour constitution et la liquidation du droit à pension de retraite. Aussi, en l'absence du décret d'application des dispositions de l'article 14 de la loi du 26 juillet 1991, il n'est pas possible de valider les périodes d'enseignement pendant lesquelles certains ont perçu une allocation d'enseignement. Pourtant, il s'agissait bien d'une mesure qui leur avait été annoncée. Elle souhaite donc savoir ce qu'entend mettre en œuvre le Gouvernement pour remédier à cette situation afin que les périodes concernées puissent enfin être prise en compte pour la liquidation du droit à pension de retraite.

Texte de la réponse

L'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 prévoit que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». Aucun décret d'application spécifique de cette disposition législative n'a été pris ; le décret n° 91-984 du 25 septembre 1991, annulé par le Conseil d'État, avait pour objet de faire bénéficier les membres des corps enseignants, ayant perçu l'allocation d'enseignement prévue par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 précité, d'une bonification d'ancienneté prise en compte pour le classement dans le corps et non pas pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite. Au demeurant, la prise en compte de ces périodes pour la retraite est devenue possible par le biais du rachat des années d'études, dispositif introduit par l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites.