15ème législature

Question N° 11571
de Mme Emmanuelle Anthoine (Les Républicains - Drôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Accroissement de la fiscalité énergétique sur le GPL - TICPE

Question publiée au JO le : 07/08/2018 page : 7046
Réponse publiée au JO le : 22/01/2019 page : 599
Date de changement d'attribution: 14/08/2018
Date de signalement: 23/10/2018

Texte de la question

Mme Emmanuelle Anthoine appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences de l'accroissement de la fiscalité énergétique sur le gaz de pétrole liquéfié, GPL. En effet, jusqu'au 1er avril 2018, les GPL étaient la seule source d'énergie tirée des hydrocarbures à être exonérée de la TICPE. Adoptée par le projet de loi de finances pour 2018, cette mesure étend l'application de la contribution climat énergie au butane et au propane utilisés comme combustibles. Pourtant, les GPL sont les sources d'énergie les moins polluantes par rapport à toutes les autres énergies fossiles et une solution dans les territoires non raccordés au réseau de gaz naturel. Cette mesure met donc gravement en danger les PME, notamment les distilleries drômoises. Alors qu'elles ont une place de leader mondial sur le secteur du lavandin, cette mesure va accentuer la forte distorsion de concurrence étrangère. Aussi, elle lui demande les mesures qu'entend prendre le Gouvernement afin d'instaurer une exonération de TICPE sur le butane et le propane dans ce domaine pour soutenir cette activité économiquement importante sur le territoire.

Texte de la réponse

Jusqu'à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la France avait décidé d'appliquer une exonération totale de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur l'usage combustible du gaz de pétrole liquéfié (GPL). En revanche, l'usage carburant du GPL était d'ores et déjà soumis à la TICPE (20,71 euros /100 kg nets en 2018). Il en résultait donc une différence de traitement, pour le même produit et le même impôt selon l'usage combustible ou carburant. Une initiative parlementaire a abouti à la fin de l'exonération totale de la TICPE sur le GPL à usage combustible dans la loi de finances pour 2018 (6,63 euros / 100 kg nets depuis le 1er avril 2018). Le législateur a toutefois veillé à une application équilibrée de ce nouveau cadre en prévoyant une augmentation progressive du taux de la TICPE applicable au GPL combustible par l'article 16 de la loi de finances pour 2018 afin que le coût financier de la fiscalité pour les ménages et les entreprises soit lissé sur plusieurs années. De plus, dans le cadre spécifique de l'usage du GPL combustible par le secteur professionnel, les exonérations et exemptions de TICPE prévues par les articles 265 C, 265 bis et 265 nonies du code des douanes pour l'ensemble des produits énergétiques s'appliquent. Le GPL à usage combustible peut ainsi être exonéré, exempté ou soumis à un taux réduit de TICPE en cas d'utilisation : - dans le cadre d'un double usage du produit : lorsque le GPL est utilisé comme combustible et pour un usage autre que carburant ou combustible ; - dans le cadre d'un procédé de fabrication de minéraux non métalliques ; - lorsqu'il est utilisé pour produire de l'électricité ; - lorsqu'il est utilisé dans l'enceinte d'établissements de production de produits énergétiques ; - lorsqu'il est utilisé comme combustible pour les besoins d'une installation grande consommatrice d'énergie. Dans ce dernier cas, par exemple, une activité de distillation relevant d'une activité code NACE 1101 utilisant du GPL à usage combustible est susceptible de bénéficier du taux réduit de la TICPE. En effet, cette activité est reprise à l'annexe I de la directive 2003/87/CE en tant que combustion de combustibles et dans la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, établie par la décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 pour la période 2015-2019. Dans une telle hypothèse, le taux réduit est en réalité un taux nul.