Rubrique > personnes handicapées
Titre > Régime de l'allocation de compensation tierce personne
Mme Bérengère Poletti interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le régime de l'allocation de compensation tierce personne (ACTP). Cette allocation a été supprimée pour l'avenir par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 qui a créé la prestation de compensation à domicile pour les personnes handicapées (PCH). Elle a toutefois été maintenue pour les personnes qui en bénéficiaient à la date d'entrée en vigueur de cette loi. L'article 95 de cette loi dispose en effet que les bénéficiaires de l'allocation compensatrice au jour de cette loi « en conservent le bénéfice tant qu'ils en remplissent les conditions d'attribution ». Cette allocation fut initialement gérée par la COTOREP et l'est aujourd'hui par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). Elle fait l'objet d'un renouvellement périodique, permettant de vérifier que les bénéficiaires en remplissent les conditions d'attribution. La pratique de tout ou partie des MDPH soulève toutefois des interrogations en ce qui concerne la procédure de renouvellement. Certaines MDPH considèrent en effet qu'il appartient aux allocataires de demander spontanément - sans aucun rappel de leurs services et sans que le dossier administratif à remplir ne leur soit adressé automatiquement - le renouvellement de l'allocation avant que le terme fixé lors du précédent renouvellement n'arrive à expiration. À défaut, le versement de l'allocation est interrompu ; et si la demande de renouvellement est formulée au-delà de ce terme, elle est déclarée irrecevable. Dans ce cas, la demande est examinée au titre de la prestation de compensation du handicap, dont les conditions d'attribution sont différentes et plus restrictives et qui concernent, en fait, les personnes grabataires ou affectées d'un trouble neuro-dégénératif. Cette position soulève deux difficultés. Sur le plan humain, cette position de tout ou partie des MDPH conduit donc à exiger de personnes, qui sont par hypothèse âgées et handicapées, qu'elles prennent l'initiative de demander le renouvellement d'une allocation qui a pu faire l'objet d'un renouvellement cinq ans auparavant, sans qu'il leur soit rappelé qu'elles doivent le demander et à quelle date la demande devrait être formulée. Il s'agit là d'une exigence qui ne prend à l'évidence pas en compte le fait que les allocataires sont des personnes fragiles et, en majorité, incapables d'effectuer une telle démarche spontanée. Sur le plan juridique, il faut reconnaître que le régime juridique de l'allocation compensatrice tierce personne ne prévoit pas que les MDPH ont l'obligation d'informer les allocataires de la nécessité de demander le renouvellement. Il y a cependant lieu de relever que le régime de la prestation de compensation du handicap, qui s'est substitué à l'allocation compensatrice tierce personne, prévoit qu'au moins six mois avant l'expiration de la période d'attribution, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées invite le bénéficiaire à lui adresser une demande de renouvellement (art. D. 245-35, code de l'action sociale). Pour la prestation de compensation du handicap, le législateur a donc eu conscience de la nécessité d'avertir les allocataires qu'il leur faut demander le renouvellement de la prestation. Aussi, elle souhaite connaître la position du Gouvernement sur la pratique de certaines MDPH, qui consiste à ne pas inviter les bénéficiaires de l'allocation de compensation tierce personne à demander le renouvellement de l'allocation. Elle s'interroge également sur l'opportunité, par analogie avec le régime de la prestation de compensation du handicap, d'instaurer le fait que les MDPH doivent inviter les bénéficiaires de l'allocation à demander, en temps utiles, le renouvellement de celle-ci.