Question de : M. Yannick Haury
Loire-Atlantique (9e circonscription) - La République en Marche

M. Yannick Haury interroge Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées sur les modalités d'attribution de la carte du combattant. Il salue la décision prise par le Gouvernement, respectueux des engagements du Président de la République, de réparer l'injustice de traitement réservé aux militaires français présents en Algérie après la fin de la guerre de juillet 1962 à juillet 1964. En effet, il a été décidé de leur attribuer la carte du combattant dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019. Si cette décision est unanimement saluée par les associations d'anciens combattants, un autre sujet les préoccupe : les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatives à la condition de présence de 90 jours pour les soldats déployés pendant la durée de la guerre du 31 octobre 1954 jusqu'au 2 juillet 1962. Il souhaiterait savoir si une réduction de cette durée à 30 jours est envisagée par le Gouvernement.

Réponse publiée le 27 novembre 2018

L'article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) mentionne les conflits au titre desquels les militaires des armées françaises ont vocation à la qualité de combattant. S'agissant de la Seconde Guerre mondiale et des guerres d'Indochine et de Corée, l'article R. 311-2 du même code dispose notamment que sont considérés comme combattants au titre des opérations effectuées après le 2 septembre 1939 les militaires des armées de terre, de mer et de l'air qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées sur les listes établies par le ministre chargé de la défense et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de l'outre-mer. Cette condition d'appartenance pendant trois mois à une unité combattante constitue également l'un des critères d'attribution de la carte du combattant retenu au titre de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc (article R. 311-9 du code précité). Concernant ce conflit et ces combats, l'article R. 311-10 du CPMIVG prévoit que pour le calcul de la durée de 90 jours d'appartenance à une unité combattante, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord. Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement peuvent en outre être accordées pour une durée maximale de 10 jours, selon des modalités précisées à l'article A. 134-6 du CPMIVG. Le critère d'appartenance pendant trois mois à une unité combattante concerne également les opérations extérieures (article R. 311-14 du CPMIVG). Il s'applique en conséquence actuellement à toutes les générations du feu. Par ailleurs, il est précisé que les militaires et les civils ayant participé à la guerre d'Algérie et qui ont pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles ont également vocation à la qualité de combattant. En outre, en application de l'article R. 311-13 du CPMIVG, une durée des services d'au moins quatre mois en Algérie à compter du 31 octobre 1954 est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, y compris lorsque ces services, entamés avant le 2 juillet 1962, se sont poursuivis au-delà de cette date sans interruption. A cet égard, il est souligné qu'au terme des travaux qui se sont déroulés à l'initiative de la secrétaire d'État auprès de la ministre des armées au cours des premiers mois de l'année 2018, conduits en étroite concertation avec les associations représentant les anciens combattants, le Gouvernement a décidé d'étendre aux militaires ayant servi en Algérie jusqu'au 1er juillet 1964 la possibilité d'obtenir la carte du combattant. Cette mesure a été inscrite dans le projet de loi de finances pour 2019. Il apparaît ainsi que le ministère des armées a prévu divers mécanismes permettant aux personnes ayant participé à la guerre d'Algérie, d'une part, de se voir reconnaître la qualité de combattant, d'autre part, de satisfaire la condition particulière de 90 jours de présence en unité combattante pour bénéficier de cet avantage. S'agissant de la mise en œuvre de ce dernier critère, il n'est donc pas envisagé de faire évoluer la réglementation en vigueur.

Données clés

Auteur : M. Yannick Haury

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : Armées (Mme la SE auprès de la ministre)

Ministère répondant : Armées (Mme la SE auprès de la ministre)

Dates :
Question publiée le 28 août 2018
Réponse publiée le 27 novembre 2018

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