Rubrique > outre-mer
Titre > Prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés
M. Philippe Gomès attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les critères d'éligibilité retenus par le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'État originaires des départements d'outre-mer (DOM). Il rappelle que ce texte accorde, tous les trois ans, un congé particulier de 65 jours consécutifs aux agents de l'État originaires des DOM ou de Saint-Pierre-et-Miquelon justifiant du centre des intérêts moraux et matériels (CIMM) sur ces territoires. Il ajoute que ce congé donne lieu à une prise en charge des frais de transport du fonctionnaire et de ses enfants, ainsi qu'au versement d'une indemnité de cherté de vie. Il se réjouit du fait que ces dispositions constituent un élément majeur de la politique de continuité territoriale entre les DOM et l'Hexagone, et représentent un véritable acquis social pour les fonctionnaires ultramarins dont la mutation en métropole génère souvent un profond déracinement social et familial. Il constate cependant que les dispositions statutaires du décret de 1978 n'ont jamais été élargies aux agents originaires des territoires d'outre-mer (TOM) affectés en France métropolitaine et, qu'à ce titre, les fonctionnaires calédoniens ne bénéficient pas des mêmes droits que leurs homologues des DOM. Il relève néanmoins que des avancées importantes ont permis d'améliorer les discriminations subies par les agents originaires des TOM, et invoque la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer, qui érige notamment le CIMM en priorité légale d'affectation pour tous les fonctionnaires de l'État originaires de Nouvelle-Calédonie. Il regrette que les progrès significatifs récemment apportés par le législateur n'aient pas été concomitamment suivis d'une réflexion sur la possibilité d'étendre l'attribution des congés bonifiés aux agents de l'État calédoniens. Il souligne que la disposition précitée constitue une entrave au principe d'égalité entre les territoires ultramarins, et témoigne des disparités de traitement opérées par l'État entre les départements d'outre-mer et les autres collectivités ultramarines. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement entend corriger cette inégalité en procédant à une révision du décret du 20 mars 1978, afin d'élargir son champ d'application aux fonctionnaires d'État justifiant de leur CIMM en Nouvelle-Calédonie.